(14) L’approbation de la substance active «métribuzine» n’a pas été renouvelée le 31 octobre 2024, avec effet au 24 novembre 2024. À l’issue de l’évaluation sous la forme d’un examen par les pairs de la métribuzine, deux définitions distinctes des résidus ont été proposées, l’une pour la «métribuzine» et l’autre pour son métabolite «métribuzine-desamino-diketo (métribuzine-DADK)» pour les produits d’origine végétale, afin de couvrir la présence du métabolite métribuzine-DADK résultant de l’utilisation de la métribuzine dans les produits d’origine végétale. Il convient donc de modifier la définition des résidus en conséquence. Il n’existe pas de CXL ni de tolérance à l’importation pour cette substance. Il y a donc lieu d’abaisser les LMR fixées pour la métribuzine à l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 jusqu’au niveau des LD actuelles spécifiques à chaque produit, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), dudit règlement, et de les inscrire à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005 conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Règlement (UE) 2026/1314 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1314
RattachementRèglement (UE) 2026/1314
Versionacte d'origine du 15/06/2026 (CELEX 32026R1314)
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