Règlement (UE) 2026/1314 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1314
RattachementRèglement (UE) 2026/1314
Versionacte d'origine du 15/06/2026 (CELEX 32026R1314)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2026/1314EUR-Lex →

(3) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et les exploitants du secteur alimentaire ont présenté des données relatives à la surveillance récentes montrant que les résidus de 1,4-diméthylnaphtalène dans les produits d’origine végétale (à l’exception des pommes de terre) sont présents à des niveaux supérieurs à la limite de détermination (ci-après la «LD»). Sur la base de ces données plus précises, il convient de fixer des LMR provisoires à un niveau de 0,03 mg/kg pour les produits d’origine végétale (à l’exception des pommes de terre). Ce niveau correspond au 99e centile de tous les résultats de l’échantillon. Ces LMR provisoires devraient être réexaminées sept ans après la publication du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).