(5) En 2023, le demandeur a présenté les données confirmatives demandées concernant la terbuthylazine dans le cadre du réexamen des LMR au titre de l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005. L’Autorité a évalué les données confirmatives soumises et a publié un avis motivé. Elle a conclu qu’il avait été remédié aux lacunes relevées en matière de données lors du réexamen des LMR pour le maïs doux et les graines de tournesol. En ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie, les reins et le lait de bovins et d’équidés, l’Autorité a conclu qu’un transfert significatif de résidus n’était pas attendu et que, par conséquent, les lacunes relevées en matière de données étaient comblées. Il convient donc de maintenir les LMR existantes et de supprimer de l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 les notes de bas de page correspondantes nécessitant la communication d’informations supplémentaires pour le maïs doux, les graines de tournesol et les tissus bovins et équins. Par contre, l’Autorité a conclu qu’il n’avait pas été remédié aux lacunes relevées en matière de données lors du réexamen des LMR pour les fèves de lupins/lupinis et les graines de coton. Par conséquent, pour les fèves de lupins/lupinis et les graines de coton, il convient de fixer les LMR applicables à la terbuthylazine à la LD propre à chaque produit et de supprimer de l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 les notes de bas de page correspondantes nécessitant la communication d’informations supplémentaires.
Règlement (UE) 2026/1314 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1314
RattachementRèglement (UE) 2026/1314
Versionacte d'origine du 15/06/2026 (CELEX 32026R1314)
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