Règlement (UE) 2026/1314 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1314
RattachementRèglement (UE) 2026/1314
Versionacte d'origine du 15/06/2026 (CELEX 32026R1314)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2026/1314EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne le triclopyr, l’Autorité a rendu en 2017 un avis motivé sur le réexamen de ses LMR, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005. L’Autorité a constaté que certaines informations n’étaient pas disponibles pour certains produits. Les informations disponibles étaient cependant suffisantes pour permettre à l’Autorité de proposer des LMR sans danger pour les consommateurs. En 2018, la Commission a fixé de nouvelles LMR pour le triclopyr à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. Les lacunes en matière de données ont été signalées à l’annexe II dudit règlement, avec indication de la date à laquelle le demandeur devait soumettre les informations manquantes à l’Autorité à l’appui des LMR proposées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).