Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2026/1336 du Conseil du 15 juin 2026 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2026/1336
Adopté le15 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32026R1336
RéférenceRèglement (UE) 2026/1336, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC.

(2)

(2) Le 15 juin 2026, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2026/1333, modifiant la décision 2014/145/PESC.

(3)

(3) Afin de garantir la diversification des chaînes d’approvisionnement des opérateurs de l’Union, la décision (PESC) 2026/1333 prévoit de nouvelles dérogations temporaires au gel des avoirs et à l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition d’une entité désignée afin d’autoriser les opérations de liquidation, les contrats et autres accords conclus avec cette entité et de permettre à l’industrie d’acheter des composants critiques fabriqués par cette entité. Les opérateurs sont censés adopter et mettre en œuvre des plans de diversification appropriés avant l’expiration de cette dérogation, en vue de permettre une transition vers d’autres sources d’approvisionnement.

(4)

(4) Ces mesures entrant dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, en particulier afin d’en assurer l’application uniforme dans tous les États membres.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 269/2014 en conséquence,

Article 1

À l’article 6 ter du règlement (UE) no 269/2014, le paragraphe suivant est ajouté:

«5 terdecies.

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du présent règlement, rubrique “Entités”, sous le numéro 692, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques sont strictement nécessaires:

a) à la cessation d’opérations ou à la résiliation de contrats ou d’autres accords conclus avant le 23 avril 2026 avec l’entité inscrite sur la liste sous le numéro 692, au plus tard le 31 décembre 2026, et à condition que le déblocage de fonds ou la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques soient achevés au plus tard le 31 décembre 2026; ou

b) à l’achat par l’industrie de composants critiques fabriqués par cette entité, et aux paiements correspondants effectués à ladite entité, afin de permettre une transition vers d’autres sources d’approvisionnement à condition que le déblocage de fonds ou la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques soient achevés au plus tard le 16 mars 2027.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).