(2) La CICTA adopte des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention CICTA, et à préserver les écosystèmes marins. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour les parties, y compris l’Union.
Règlement délégué (UE) 2026/1342 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1342
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1342
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1342)
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