Considérants (6)
(1)(1) L’Union est partie à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) à la suite de l’approbation de la convention CICTA par la décision 86/238/CEE du Conseil.
(2)(2) La CICTA adopte des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention CICTA, et à préserver les écosystèmes marins. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour les parties, y compris l’Union.
(3)(3) Le paragraphe 3 de la recommandation 25-06 de la CICTA modifie la recommandation 19-05 de la CICTA en permettant aux parties contractantes de la CICTA qui atteignent leurs limites de débarquement de makaire bleu et de makaire blanc/makaire épée de rejeter leurs captures.
(4)(4) Afin d’assurer la cohérence entre cette recommandation et le droit de l’Union, il convient que l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas aux navires de l’Union participant aux pêcheries relevant de ladite recommandation.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission afin de tenir compte de la décision prise par la CICTA.
(6)(6) Étant donné que les dispositions du présent règlement ont une incidence directe sur les navires de l’Union et sur les activités économiques connexes, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible,
Dans le règlement délégué (UE) 2015/98, l’article suivant est inséré:
«Article 5 ter
Makaire bleu et makaire blanc/makaire épée
Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, une fois que les États membres ont atteint leurs quotas, toutes les captures de makaire bleu et de makaire blanc/makaire épée sont rejetées.».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.