Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementCHAPITRE III — SPG+
Règlement (UE) 2026/1395
CHAPITRE III — SPG+
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1395)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2026/1395EUR-Lex →
Lorsque la Commission constate que les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier les annexes I et II, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+.
Lorsque certaines des raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, pour lesquelles un retrait temporaire du bénéfice des préférence tarifaires a été décidé continuent d’exister, alors que tel n’est pas le cas pour d’autres, ou lorsque d’autres raisons que celles qui ont justifié un retrait temporaire apparaissent, les mesures adoptées conformément à l’article 15, paragraphe 9, sont adaptées en conséquence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.