Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2026/1395 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2026 relatif à l’application d’un schéma de préférences tarifaires généralisé et abrogeant le règlement (UE) no 978/2012

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2026/1395
Adopté le17 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu52 articles, 50 considérants, 9 annexes
CELEX32026R1395
RéférenceRèglement (UE) 2026/1395, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (50)
(1)

(1) Depuis 1971, l’Union accorde des préférences commerciales aux pays en développement dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisé (SPG).

(2)

(2) La politique commerciale commune de l’Union respecte les principes et poursuit les objectifs des actions extérieures de l’Union, telles qu’elles sont énumérées à l’article 21 du traité sur l’Union européenne.

(3)

(3) Étant donné que la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement doit également être menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union, la politique commerciale commune de l’Union doit concorder avec les principaux objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement, telle qu’elle est énoncée à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et doit contribuer à étayer, notamment en ce qui concerne la réduction et l’éradication de la pauvreté, et devrait également promouvoir le développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, ainsi que la bonne gouvernance dans les pays en développement. La politique commerciale commune de l’Union devrait également être conforme aux exigences de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment à la décision relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement (ci-après dénommée «clause d’habilitation»), adoptée dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1979, au titre de laquelle les États membres de l’OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.

(4)

(4) Le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, tel qu’il est modifié par le règlement (UE) 2023/2663 du Parlement européen et du Conseil, prévoit l’application du SPG jusqu’au 31 décembre 2027, à l’exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, auquel cette date d’expiration ne s’applique pas. Il convient que, par la suite, le SPG continue à s’appliquer pendant une période ultérieure de dix ans à compter de la date d’application des préférences tarifaires prévue dans le présent règlement, à l’exception du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, qui devrait rester applicable sans date d’expiration.

(5)

(5) Le SPG a pour objectifs généraux le soutien à l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, conformément à la résolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030» (ci-après dénommé «programme 2030 des Nations unies»), notamment l’objectif de développement durable lié au commerce no 17, cible no 12, ainsi que la promotion du programme 2030 des Nations unies, tout en évitant de nuire aux intérêts de l’industrie de l’Union. À la suite de l’évaluation à mi-parcours du schéma de préférences généralisé de 2018 et de l’étude de 2021 réalisée à l’appui d’une analyse d’impact visant à préparer le réexamen du règlement SPG (UE) no 978/2012, il a été conclu que le cadre du SPG défini par le règlement (UE) no 978/2012 avait permis d’atteindre ces objectifs généraux, qui étaient les principaux moteurs de la réforme du SPG de 2012.

(6)

(6) Ces objectifs généraux du SPG restent d’actualité dans le contexte mondial présent et correspondent à l’analyse et à l’esprit de la communication de la Commission du 18 février 2021 intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme». Aux termes de cette communication, l’Union a un «intérêt stratégique à soutenir une intégration accrue, dans l’économie mondiale, des pays en développement vulnérables» et «doit exploiter pleinement l’avantage que constituent son ouverture et l’attrait de son marché unique» pour soutenir le multilatéralisme et garantir l’adhésion aux valeurs universelles. En ce qui concerne spécifiquement le SPG, la communication souligne son rôle important dans la «promotion du respect des droits de l’homme et des travailleurs fondamentaux» et fixe l’objectif, pour le SPG, «d’augmenter davantage les débouchés commerciaux pour les pays en développement, de manière à faire reculer la pauvreté et à créer des emplois conformes aux principes et valeurs internationaux». En outre, le SPG devrait aider les pays bénéficiaires à renforcer leur économie dans une perspective durable, y compris en ce qui concerne les normes internationales en matière de droits de l’homme, de droit des travailleurs, de protection du climat et de l’environnement et de bonne gouvernance. Il convient d’assurer la cohérence entre, d’une part, les objectifs du SPG et, d’autre part, l’assistance fournie aux pays bénéficiaires, conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le respect du principe de la cohérence des politiques au service du développement, auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement. L’aide au développement de l’Union régie par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil et le SPG partagent l’objectif de développement durable. L’utilisation par les pays bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le présent règlement ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des conventions et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs, à la protection du climat et de l’environnement et à la bonne gouvernance peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. En conséquence, dans la mise en œuvre du présent règlement, il convient de garantir des synergies et une complémentarité avec les actions entreprises dans le cadre du règlement (UE) 2021/947.

(7)

(7) En accordant un accès préférentiel au marché de l’Union, le SPG devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant à générer, grâce au commerce international, des recettes supplémentaires qu’ils pourront ensuite réinvestir au service de leur propre développement et, en outre, de la diversification de leur économie. Il convient que les préférences tarifaires dans le cadre du SPG s’adressent principalement aux pays en développement qui ont les plus grands besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances.

(8)

(8) L’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines d’action de l’Union est fermement établie à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est également au cœur du programme 2030 des Nations unies, où elle fait l’objet de l’objectif de développement durable no 5. Toutefois, les accords en matière de commerce et d’investissement n’ont généralement pas les mêmes répercussions sur les femmes et les hommes en raison des inégalités structurelles entre eux. Le SPG est susceptible de contribuer positivement à l’emploi et à l’autonomisation des femmes.

(9)

(9) Le SPG devrait consister en un régime de base (ci-après dénommé «SPG standard») et deux régimes spéciaux, à savoir le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) et le régime spécial en faveur des pays les moins avancés, «Tout sauf les armes» (TSA). Il conserve dès lors la structure de la période précédente car elle est axée sur les pays qui en ont le plus besoin et répond aux différents besoins des pays bénéficiaires en matière de développement. Le SPG devrait favoriser l’intégration régionale entre les pays en développement et s’appliquer à l’ensemble du territoire du pays bénéficiaire, y compris aux zones économiques spéciales et aux zones franches industrielles.

(10)

(10) Il convient que le bénéfice du SPG standard soit accordé à tous les pays en développement qui partagent un besoin de développement commun et se trouvent à un stade similaire de développement économique. Il n’existe pas de définition du terme «pays en développement» au niveau de l’OMC et les pays qui octroient les préférences ont toute latitude pour établir la liste des pays en développement pouvant bénéficier du SPG. Les pays qui ont achevé avec succès leur transition d’une économie centralisée à une économie de marché et qui sont aujourd’hui de puissantes économies occupant une position forte dans le commerce international, ne devraient pas être considérés comme des pays en développement dans le contexte du SPG et devraient donc être retirés de la liste des pays admissibles. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés de diversification supérieurs sans le bénéfice des préférences tarifaires au titre du SPG. Ces pays se situent à un stade différent de développement économique et ne partagent dès lors pas les mêmes besoins en matière de développement, de commerce et de finances que les pays en développement à faible revenu ou plus vulnérables. Afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils ne devraient donc pas bénéficier du SPG standard. En outre, les pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ne devraient pas bénéficier des préférences tarifaires au titre du SPG, car cela augmenterait la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables, et risquerait donc de faire peser sur ceux-ci une charge indue. Lors de l’application du SPG standard, il convient de tenir compte du fait que les besoins d’un pays en matière de développement, de commerce et de finances sont susceptibles d’évoluer. Il convient donc de veiller à ce que le SPG standard puisse être adapté.

(11)

(11) Par souci de cohérence, il y a lieu de ne pas étendre les préférences tarifaires octroyées au titre du SPG standard aux pays en développement bénéficiant d’un régime d’accès préférentiel au marché de l’Union qui leur offre au moins le même niveau de préférences tarifaires que le SPG standard pour la quasi-totalité des échanges. Afin de laisser à un pays bénéficiaire et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions, il convient toutefois que le SPG standard continue d’être accordé à ce pays bénéficiaire pendant deux ans à compter de la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.

(12)

(12) Le SPG+ est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire des Nations unies de 2000, la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002, la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, le programme 2030 des Nations unies, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de 2011 et l’accord de Paris sur les changements climatiques adopté le 12 décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»). Par conséquent, il y a lieu d’accorder les préférences tarifaires additionnelles prévues au titre du SPG+ aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification, sont vulnérables sur le plan économique, ont ratifié les conventions et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs, à la protection du climat et de l’environnement et à la bonne gouvernance, et s’engagent à en assurer la mise en œuvre effective. Le SPG+ devrait aider ces pays à assumer les responsabilités supplémentaires découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective de ces conventions et accords internationaux. L’Union devrait mener des missions régulières de suivi et de dialogue avec les pays bénéficiaires du SPG+ afin de promouvoir les valeurs universelles des droits de l’homme, y compris les progrès vers l’abolition de la peine de mort, vers l’obligation de rendre des comptes pour les crimes de guerre et autres crimes graves, et vers l’application des droits de l’homme existants. En outre, le dialogue avec les pays bénéficiaires du SPG+ devrait promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance.

(13)

(13) La liste des conventions internationales pertinentes pour le SPG figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012 devrait être mise à jour afin de mieux refléter l’évolution de ces instruments et normes internationaux et d’adopter une approche proactive du développement durable, dans l’esprit du programme 2030 des Nations unies et de ses objectifs de développement durable. À cet égard, les conventions suivantes devraient être ajoutées: l’accord de Paris, qui remplace le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1997; la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006; le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés de 2000; la convention de l’OIT concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, no 81 de 1947; la convention de l’OIT concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail de 1976, no 144; et la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000. La Commission, le cas échéant conjointement avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), devrait, dans le cadre du dialogue existant avec les pays bénéficiaires du SPG standard ou du TSA, examiner leurs progrès en vue de la ratification des conventions et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs, à la protection du climat et de l’environnement et à la bonne gouvernance pertinents pour le SPG et énumérés à l’annexe VI du présent règlement (ci-après dénommées «conventions pertinentes») et encourager davantage encore ces progrès aux fins de la réalisation de l’objectif de développement durable.

(14)

(14) Les pays sortant de la catégorie des pays les moins avancés désignés par les Nations unies devraient être encouragés à poursuivre leurs efforts sur la voie du développement durable. À cette fin, les critères de vulnérabilité économique à respecter pour bénéficier du SPG+ devraient être assouplis par rapport aux dispositions du règlement (UE) no 978/2012 afin de faciliter l’accès au régime pour un plus grand nombre de pays qui sortent de la catégorie des pays les moins avancés.

(15)

(15) Les préférences tarifaires devraient être conçues de manière à continuer de promouvoir la croissance économique durable des pays bénéficiaires et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. Dans le cadre du SPG+, il y a donc lieu que les droits ad valorem soient suspendus pour les pays bénéficiaires concernés. Il convient que les droits spécifiques soient également suspendus, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem.

(16)

(16) Les pays qui remplissent les critères d’admissibilité au SPG+ devraient pouvoir bénéficier des préférences tarifaires additionnelles si, à la suite de leur demande, la Commission vérifie que les conditions pertinentes sont remplies.

(17)

(17) Les pays qui, au 31 décembre 2026, sont des pays bénéficiaires du SPG+ au titre du règlement (UE) no 978/2012, comme indiqué à l’annexe III dudit règlement, et qui souhaitent continuer à bénéficier du SPG+ devraient présenter une nouvelle demande au plus tard le 31 décembre 2028, conformément aux critères d’admissibilité énoncés dans le présent règlement. Toutefois, afin de garantir la continuité et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les préférences tarifaires au titre du SPG+ prévues par le règlement (UE) no 978/2012 pour ces pays devraient être maintenues pendant la période d’examen de leur demande. Cette période transitoire vise à donner à ces pays bénéficiaires du SPG+ suffisamment de temps pour préparer leur demande afin de satisfaire aux exigences en matière de conditionnalité telles qu’elles sont révisées au titre du présent règlement et, dans l’intervalle, à maintenir l’accès préférentiel au SPG+ prévu par le règlement (UE) no 978/2012. Les demandes d’assistance technique et financière de pays demandeurs qui sont liées à la ratification et à la mise en œuvre des conventions pertinentes peuvent être considérées favorablement.

(18)

(18) La Commission et, le cas échéant, le SEAE, devraient surveiller l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, et leur mise en œuvre effective en examinant les informations pertinentes, en particulier les conclusions et les recommandations des organes de surveillance concernés institués par les conventions pertinentes, le cas échéant, et en examinant la mise en œuvre du plan d’action prospectif et prioritaire proposé et des missions régulières sur le terrain ainsi que la contribution des parties prenantes concernées, y compris les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, dans les pays bénéficiaires. Il y a lieu que la Commission présente tous les trois ans, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires au titre de celles-ci et l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces conventions pertinentes en pratique. Ce rapport devrait contenir des recommandations et des priorités en cas de préoccupations particulières concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes.

(19)

(19) La société civile et les autres parties prenantes concernées devraient être consultées tout au long du cycle de surveillance, et les informations qu’elles soumettent devraient être dûment prises en compte, le cas échéant.

(20)

(20) En juillet 2020, la Commission a nommé le responsable européen du respect des règles du commerce, dont le rôle est de faire respecter les règles commerciales dans l’Union et avec ses partenaires commerciaux. En lien avec cette nomination, en novembre 2020, la Commission a mis en place un nouveau mécanisme de traitement des plaintes, à savoir le guichet unique, dans le contexte de ses efforts accrus pour renforcer l’application et le contrôle du respect des engagements commerciaux. Par l’intermédiaire du guichet unique, la Commission reçoit des plaintes sur divers sujets liés à la politique commerciale, y compris des violations d’engagements pris au titre du SPG. Le guichet unique fournit des orientations appropriées pour la présentation des plaintes et garantit leur confidentialité. Il convient d’intégrer ce nouveau système de traitement des plaintes dans le cadre du présent règlement.

(21)

(21) Aux fins de la surveillance de la mise en œuvre et, le cas échéant, du retrait des préférences tarifaires, les rapports des organes de surveillance concernés sont indispensables. Toutefois, il devrait être possible de compléter ces rapports par d’autres informations à la disposition de la Commission, y compris des informations obtenues dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux d’assistance technique, ainsi que par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient exactes et fiables. Il pourrait s’agir d’informations émanant des institutions, organes ou organismes de l’Union, de pouvoirs publics, d’organisations internationales, de la société civile, de partenaires sociaux, ou de plaintes reçues par l’intermédiaire du guichet unique, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences applicables. Les lacunes constatées au cours de la procédure de surveillance peuvent éclairer la programmation future, par la Commission, de l’aide au développement pour la rendre plus ciblée.

(22)

(22) Compte tenu de l’importance des contributions de la société civile, la Commission devrait recueillir l’avis de celle-ci, en particulier lors de l’examen d’une demande au titre du SPG+, lors du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de l’engagement contraignant par les pays bénéficiaires du SPG+, y compris en conjonction avec des missions de suivi, lors d’un dialogue renforcé et lors de l’élaboration du rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

(23)

(23) Il convient que le TSA continue d’accorder un accès en franchise de droits au marché de l’Union aux produits originaires des pays les moins avancés, désignés comme tels par les Nations unies, exception faite du commerce des armes. Pour les pays qui ne sont plus désignés par les Nations unies comme pays les moins avancés, il convient de prévoir une période transitoire afin d’atténuer les conséquences négatives de la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre du TSA. Il convient que les préférences tarifaires prévues par le TSA continuent à être accordées aux pays les moins avancés qui bénéficient d’un autre régime d’accès préférentiel au marché de l’Union.

(24)

(24) En ce qui concerne le SPG standard, il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences tarifaires en fonction des produits sensibles ou non sensibles, afin de tenir compte de la situation des industries de l’Union qui produisent les mêmes produits.

(25)

(25) Il convient que les produits non sensibles continuent de faire l’objet d’une suspension des droits du tarif douanier commun et qu’une réduction soit appliquée aux droits applicables aux produits sensibles, afin d’assurer un taux satisfaisant d’utilisation des préférences, tout en tenant compte de la situation des industries correspondantes de l’Union.

(26)

(26) Une telle réduction tarifaire devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à tirer parti des possibilités offertes par le SPG. Par conséquent, pour les droits ad valorem, la réduction générale devrait correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage par rapport au droit de la «nation la plus favorisée», la réduction étant de 20 % pour les textiles et articles textiles. Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsqu’un droit minimal est prévu, il convient qu’il ne s’applique pas.

(27)

(27) Il y a lieu que les droits soient totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel entraîne, pour une déclaration d’importation individuelle, des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR, dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.

(28)

(28) Il convient que la graduation des produits repose sur des critères liés aux sections et chapitres du tarif douanier commun. Il y a lieu qu’elle s’applique à une section ou sous-section afin de réduire le nombre de cas dans lesquels des produits hétérogènes font l’objet d’une graduation. Il convient d’appliquer la graduation d’une section ou d’une sous-section, composée de chapitres, pour un pays bénéficiaire lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations. La graduation des produits ne devrait pas s’appliquer aux pays bénéficiaires du SPG+ et aux pays bénéficiaires du TSA car ils partagent un profil économique très similaire, les rendant vulnérables en raison d’une base d’exportation faible et non diversifiée.

(29)

(29) Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement devraient s’appliquer aux produits originaires des pays bénéficiaires conformément aux règles d’origine énoncées dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et aux actes juridiques adoptés en conformité avec les pouvoirs conférés par ledit règlement, notamment le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/2447 de la Commission. Le cumul entre pays de différents groupes régionaux et le cumul étendu au titre du règlement délégué (UE) 2015/2446 devraient être accordés à condition que le pays bénéficiaire demandeur apporte des éléments de preuve suffisants montrant que le cumul répond à ses besoins en matière de développement, de finances et de commerce, et contribuerait ainsi, notamment, à la croissance économique, à l’éradication de la pauvreté, à la diversification des exportations et à l’industrialisation, et pour autant qu’il n’ait pas d’incidence négative sur la situation d’autres pays, en particulier des pays bénéficiaires du TSA. Lorsqu’elle évalue si l’octroi du cumul répond aux besoins du pays demandeur en matière de développement, de financement et de commerce, la Commission devrait prendre en considération la dépendance du pays bénéficiaire à l’égard du pays fournisseur et les perspectives futures en ce qui concerne les produits en question.

(30)

(30) En cas de lacunes dans la mise en œuvre des principes énoncés dans les conventions pertinentes, y compris certains principes du droit international humanitaire, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions pertinentes, et lorsque cela serait utile, la Commission devrait nouer un dialogue renforcé avec le pays bénéficiaire pour remédier à la situation. En cas de violations graves et systématiques des principes énoncés dans les conventions pertinentes et, le cas échéant, lorsque le dialogue avec le pays bénéficiaire ne conduit pas à une amélioration de la situation, la Commission devrait être habilitée à retirer les préférences tarifaires au pays bénéficiaire. Il convient que le bénéfice des préférences tarifaires au titre du SPG+ soit temporairement retiré si le pays bénéficiaire ne respecte pas son engagement contraignant de maintenir la ratification et la mise en œuvre effective des conventions pertinentes ou de satisfaire aux exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions pertinentes respectives, ou bien s’il ne coopère pas aux procédures de surveillance de l’Union établies dans le présent règlement. Le retrait temporaire devrait être maintenu jusqu’à ce que les raisons qui le justifient aient cessé d’exister. En cas de gravité exceptionnelle des violations constatées, la Commission devrait avoir le pouvoir de réagir rapidement en adoptant des mesures dans un délai plus court. Dans le cadre de l’approche de tolérance zéro de la Commission à l’égard du travail forcé, les raisons du retrait temporaire devraient inclure les exportations de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale, ainsi que du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire, comme identifiés dans les conventions pertinentes. Néanmoins, l’éradication du travail des enfants est un processus de longue durée, notamment dans les pays où des conditions de travail décentes, la scolarisation gratuite ou un filet de sécurité sociale ne sont pas disponibles. Dans ce contexte, la Commission devrait être en mesure de déterminer si le pays bénéficiaire a adopté des politiques visant à réduire le travail des enfants et si la surveillance qui en est faite montre que des progrès ont été réalisés et que des actions concrètes ont été entreprises pour se conformer pleinement aux conventions pertinentes. Le retrait temporaire des régimes préférentiels prévu dans le présent règlement devrait être considéré comme une solution de dernier recours.

(31)

(31) Dans son objectif de développement durable no 10, cible no 7, le programme 2030 des Nations unies appelle à faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées. Ces politiques peuvent apporter des contributions positives à la croissance inclusive et au développement durable. À cet égard, il est essentiel que tant les pays d’origine que les pays de destination s’emploient à régler des problématiques communes, telles que le renforcement de la coopération en matière de réadmission des ressortissants nationaux et leur réintégration durable dans le pays d’origine, dans le plein respect des normes internationales en matière de droits de l’homme.

(32)

(32) La politique de l’Union en matière de retour et de réadmission respecte pleinement le principe de non-refoulement et est menée dans le respect des principes internationaux fondamentaux en matière de droits de l’homme. Le retour volontaire demeure un élément essentiel du système commun de l’Union en matière de retour, qui propose un retour humain, effectif et durable des migrants en situation irrégulière. La politique migratoire de l’Union soutient également l’amélioration de la réintégration durable et du renforcement des capacités dans les pays partenaires, qui pourrait à son tour renforcer considérablement le développement local dans ces pays.

(33)

(33) Le retour, la réadmission et la réintégration constituent des défis communs à l’Union et à ses partenaires. En particulier, chaque État a l’obligation au titre du droit coutumier international de réadmettre ses propres ressortissants qui séjournent illégalement sur le territoire d’un autre État. Des conventions internationales multilatérales, telles que la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, font également référence à l’obligation des États d’admettre sur leur territoire leurs ressortissants qui ont été expulsés du territoire d’un autre État. Cette approche et les actions concernées devraient être mises en œuvre conformément aux principes internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme.

(34)

(34) Le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels d’un pays bénéficiaire en cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation internationale de réadmission de ses ressortissants ne devrait être envisagé qu’en ce qui concerne les pays bénéficiaires dont la Commission estime, conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «code des visas»), qu’ils ne coopèrent pas suffisamment en matière de réadmission; pour lesquels des mesures dans le domaine de la politique des visas ont été proposées conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas; et pour lesquels, après une période de dialogue renforcé spécifique, la Commission estime qu’un niveau insuffisant de coopération en matière de réadmission persiste.

(35)

(35) Compte tenu de leur situation spécifique, de leur situation socio-économique, de leurs niveaux de développement et de leurs contraintes de capacité, les pays bénéficiaires du TSA devraient bénéficier d’une période transitoire supplémentaire de 24 mois avant que la possibilité de retirer temporairement les régimes préférentiels en cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation de réadmission de leurs ressortissants ne s’applique à ces pays. En outre, le retrait des régimes préférentiels au titre du TSA ne devrait être possible que si une coopération insuffisante en matière de réadmission persiste après l’adoption des mesures prévues à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas.

(36)

(36) Afin d’évaluer l’existence de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation de réadmission des ressortissants du pays bénéficiaire, la Commission devrait se fonder sur des éléments pertinents et objectifs, comme le prévoit l’article 25 bis, paragraphe 2, du code des visas, y compris des données fiables fournies par les États membres, ainsi que par les institutions, organes et organismes de l’Union. Lorsqu’elle envisage un retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels résultant de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation de réadmission des ressortissants du pays bénéficiaire, la Commission devrait tenir compte de toutes les mesures prises pour améliorer la coopération de ce pays bénéficiaire en matière de réadmission.

(37)

(37) En vertu du règlement (UE) no 978/2012 et des actes qui l’ont précédé, le bénéfice des régimes préférentiels a été retiré en ce qui concerne les importations de produits originaires de Biélorussie (retrait total) et du Cambodge (retrait partiel) en raison de violations graves et systématiques des principes de certaines des conventions pertinentes. Les raisons justifiant le retrait du bénéfice de ces régimes préférentiels demeurant valables, le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels pour la Biélorussie et le Cambodge devrait être maintenu au titre du présent règlement.

(38)

(38) Lorsque les importations d’un produit donné dans le cadre de l’un des régimes préférentiels régis par le présent règlement causent ou risquent de causer de graves difficultés aux producteurs de l’Union concernés, il devrait être possible de rétablir entièrement ou partiellement les droits du tarif douanier commun sur ce produit. Pour apprécier l’existence de difficultés graves chez les producteurs de l’Union concernés, l’incidence de ces importations sur le secteur dans son ensemble, y compris la production de produits en amont ou en aval, peut également être pertinente. Cela peut être particulièrement approprié dans le secteur agricole ou lorsqu’un grand nombre de petites et moyennes entreprises sont concernées. Les sauvegardes prévues par le présent règlement ne s’écartent pas des droits du tarif douanier commun. Au contraire, le présent règlement rétablit temporairement l’application des tarifs douaniers communs dans les relations commerciales avec un pays donné en supprimant les avantages spéciaux octroyés unilatéralement par l’Union. Les sauvegardes prévues par le présent règlement ne constituent pas un instrument de défense commerciale ou une mesure de sauvegarde au sens des règlements (UE) 2015/478 et (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil, ni une mesure de sauvegarde au sens de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, qui définit les règles d’application des mesures de sauvegarde conformément à l’article XIX du GATT de 1994. Il convient qu’une enquête de sauvegarde puisse être ouverte sur la base d’une demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou sur la propre initiative de la Commission.

(39)

(39) Compte tenu des défis spécifiques auxquels sont confrontés les producteurs de riz de l’Union, il convient d’introduire un mécanisme prévisible conduisant à l’application automatique d’un mécanisme de contingent tarifaire. Le mécanisme automatique devrait protéger la viabilité du secteur du riz de l’Union tout en garantissant des avantages significatifs aux pays les moins avancés au titre du présent règlement. Ce mécanisme ciblé pour le riz complète les autres instruments de sauvegarde prévus par le présent règlement, qui restent également disponibles dans ce secteur. Le mécanisme devrait permettre de faire face aux situations de pression exceptionnelle sur le marché en rétablissant immédiatement les droits de douane de la nation la plus favorisée et en limitant les importations préférentielles au moyen d’un contingent tarifaire au cours de l’année suivante, dès que les volumes d’importation des produits à base de riz spécifiés dépassent les seuils fixés de plus de 45 %. Les seuils sont déterminés pays par pays comme étant la moyenne arithmétique des volumes annuels d’importations de l’Union en provenance d’un pays bénéficiaire au cours des dix années civiles précédant l’année de calcul. Dans un souci de sécurité juridique et de prévisibilité, les volumes applicables au cours de la première année d’application du présent règlement devraient être calculés en tenant compte de la période de référence allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024. Pour 2027, les seuils qui en résultent sont de 216 047 tonnes pour le Cambodge et de 171 862 tonnes pour le Myanmar. Les importations des produits à base de riz concernés en provenance d’autres pays bénéficiaires au cours de cette période de référence n’ont pas dépassé le seuil de 6 % des importations totales de l’Union fixé dans le présent règlement. Après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les seuils devraient être révisés chaque année pour l’année suivante.

(40)

(40) Afin de trouver un équilibre entre la nécessité d’améliorer le ciblage, la cohérence et la transparence, d’une part, et de mieux promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance grâce à un schéma de préférences commerciales unilatérales, d’autre part, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement, la décision relative aux retraits temporaires de préférences tarifaires, l’abrogation d’un retrait temporaire, le report de la date d’application du retrait temporaire ou la modification de son champ d’application. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(41)

(41) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(42)

(42) La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution concernant la suppression ou la suspension des préférences tarifaires de certaines sections du SPG pour des pays bénéficiaires et l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire, eu égard à la nature et aux conséquences de tels actes. Compte tenu des niveaux de développement des pays bénéficiaires du TSA, il convient de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution relatifs à l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire pour ces pays fondée sur des lacunes graves et systématiques liées à leur obligation de réadmettre leurs ressortissants.

(43)

(43) La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution concernant les enquêtes de sauvegarde et la suspension des préférences tarifaires lorsque les importations pourraient perturber ou perturber gravement les marchés de l’Union.

(44)

(44) Afin d’assurer l’intégrité et le bon fonctionnement du SPG, la Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(45)

(45) Afin de fournir un cadre stable aux opérateurs économiques, la Commission devrait adopter, avant la fin de la période maximale de six mois, des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la fin des retraits temporaires ou à la prorogation de la période des retraits temporaires en raison du non-respect des procédures et obligations douanières, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(46)

(46) La Commission devrait également adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés se rapportant à des enquêtes de sauvegarde, des raisons d’urgence impérieuses liées à une détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union à laquelle il serait difficile de remédier le requièrent.

(47)

(47) Il convient que la Commission rende compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des effets du SPG par l’intermédiaire des commissions et comités institutionnels concernés.

(48)

(48) Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait fournir en temps utile au Parlement européen et au Conseil des informations sur les étapes importantes de la procédure, telles que l’adhésion au SPG+, les incidences sur les pays les moins avancés sortant du TSA, l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire, une enquête de sauvegarde ou une modification des codes de la nomenclature combinée énoncés dans le présent règlement, en précisant quels produits pourraient faire l’objet d’une sauvegarde spéciale. La Commission devrait également tenir le Parlement européen et le Conseil informés des activités de dialogue renforcé, y compris des résultats des missions de suivi dans les pays bénéficiaires du SPG+, ainsi que du lancement et des résultats d’un dialogue renforcé spécifique avec le pays bénéficiaire concerné visant à améliorer le niveau de coopération de ce pays bénéficiaire lié à l’obligation internationale de réadmettre ses propres ressortissants. Afin d’assurer la cohérence entre les objectifs stratégiques concernés, la Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil lorsqu’elle décide de retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels d’un pays bénéficiaire en cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation internationale de réadmission des ressortissants d’un pays bénéficiaire. La Commission devrait, en particulier, fournir les informations pertinentes figurant dans les rapports et évaluations effectués dans le cadre de l’application de l’article 25 bis du code des visas en ce qui concerne le pays bénéficiaire concerné. Afin de justifier le recours à la conditionnalité de réadmission, la Commission devrait fournir des données appropriées sur les tendances en matière de réadmission en ce qui concerne le pays bénéficiaire concerné. Le cas échéant, les procédures de transmission d’informations confidentielles devraient être appliquées.

(49)

(49) Au plus tard le 1er janvier 2033, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application à mi-parcours du présent règlement et évaluer la nécessité d’un réexamen du SPG. Ce rapport est nécessaire pour analyser l’incidence du SPG sur les besoins en matière de finances, de commerce et de développement des pays bénéficiaires, ainsi que sur les échanges bilatéraux et sur les recettes tarifaires de l’Union, en mettant tout particulièrement l’accent sur le programme 2030 des Nations unies. Il convient d’accorder une attention particulière aux pays les moins avancés sortant du TSA, ainsi qu’à toute évolution pertinente relative aux conditionnalités, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux au travail et la liste des conventions pertinentes. Les évolutions pertinentes, en particulier au sein de l’OMC, concernant la facilitation et la promotion du commerce des biens et services qui contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques pourraient également être prises en considération.

(50)

(50) Le règlement (UE) no 978/2012 devrait dès lors être abrogé,

CHAPITRE I — Dispositions générales

Article 1

1. Le schéma de préférences tarifaires généralisé (SPG), par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché, s’applique conformément au présent règlement.

2. Le présent règlement prévoit les régimes préférentiels suivants en vertu du SPG:

a) un régime standard (ci-après dénommé «SPG standard»);

b) un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+);

c) un régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)].

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «pays»: les pays et territoires qui ont une administration des douanes;

2) «pays les moins avancés»: les pays les moins avancés désignés comme tels par les Nations unies;

3) «pays bénéficiaires»: les pays bénéficiant de tout régime préférentiel au titre du SPG;

4) «pays bénéficiaires du SPG standard»: les pays bénéficiant du SPG standard énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe;

5) «pays bénéficiaires du SPG+»: les pays bénéficiant du SPG+ énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe;

6) «pays bénéficiaires du TSA»: les pays bénéficiant du TSA énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe;

7) «droits du tarif douanier commun»: les droits de douane spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;

8) «section du SPG»: une section figurant aux annexes III et VII et établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;

9) «régime d’accès préférentiel au marché»: l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union;

10) «plan d’action»: une liste de mesures fournie par un pays demandeur du SPG+ en vue de la mise en œuvre effective des conventions pertinentes;

11) «dialogue renforcé»: un processus continu visant à aider et à encourager les pays bénéficiaires à progresser dans la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent règlement ou à remédier aux lacunes dans le respect des principes des conventions pertinentes;

12) «mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale des engagements et obligations assumés au titre des conventions pertinentes, de manière à assurer le respect des principes, objectifs et droits garantis par les conventions pertinentes sur l’ensemble du territoire du pays bénéficiaire, y compris dans les régions de ce territoire désignées par le pays bénéficiaire comme zones économiques spéciales ou zones franches industrielles;

13) «plainte»: une plainte soumise à la Commission par l’intermédiaire du guichet unique.

Note : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

Article 3

1. Une liste des pays pouvant bénéficier de tout régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2 (ci-après dénommés «pays admissibles»), figure à l’annexe I, colonnes A et B.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier la liste figurant à l’annexe I afin de tenir compte des changements dans le statut international ou la classification des pays, dans leur développement économique ou dans leurs besoins en matière de commerce, de financement et de développement.

3. La Commission notifie au pays admissible concerné tout changement pertinent de son statut au titre du SPG.

CHAPITRE II — SPG standard

Article 4

1. Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues par le SPG standard, sauf s’il:

a) a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure par la Banque mondiale pendant les trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires; ou

b) bénéficie d’un régime d’accès préférentiel au marché avec l’Union qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges.

2. Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas aux pays les moins avancés.

Article 5

1. Les pays bénéficiaires du SPG standard qui répondent aux critères énoncés à l’article 4 sont énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe.

2. La Commission réexamine l’annexe I au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant 12 juillet 2026. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG standard et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au titre du SPG:

a) la décision de ne plus identifier un pays en tant que pays bénéficiaire du SPG standard, conformément au paragraphe 3 du présent article et sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique à partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année civile de la date à laquelle les critères pertinents ne sont plus remplis;

b) la décision de ne plus identifier un pays en tant que pays bénéficiaire du SPG standard, conformément au paragraphe 3 du présent article et sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à partir du 1er janvier de la troisième année civile suivant l’année civile de la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe I, colonne C, sur la base des critères énoncés à l’article 4.

4. La Commission notifie au pays bénéficiaire du SPG standard concerné tout changement de son statut au titre du SPG.

Article 6

1. Les produits relevant du SPG standard sont énumérés à l’annexe III.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe III afin d’introduire les changements rendus nécessaires par des modifications de la nomenclature combinée.

Article 7

1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe III comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles.

2. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Cette réduction est de 20 % pour les produits relevant de l’annexe III, sections S-11a et S-11b du SPG.

3. Lorsque les taux de droits préférentiels appliqués, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012 aux droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le 12 juillet 2026, donnent lieu, pour les produits visés au paragraphe 2 du présent article, à une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces taux de droits préférentiels continuent de s’appliquer.

4. Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles sont réduits de 30 %.

5. Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe III comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction.

6. Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 comportent un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits comportent un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.

Article 8

1. Les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG standard lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays bénéficiaire du SPG standard excède les seuils fixés à l’annexe IV. Ces seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires.

2. Avant l’application des préférences tarifaires prévues au titre du SPG, la Commission adopte un acte d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, déterminant une liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne un pays bénéficiaire du SPG standard. Cet acte d’exécution s’applique à partir du 1er janvier 2027.

3. Tous les trois ans, la Commission réexamine la liste visée au paragraphe 2 du présent article et adopte des actes d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires visées à l’article 7. Ces actes d’exécution s’appliquent à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de leur entrée en vigueur.

4. La liste visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est établie sur la base des données disponibles au 1er septembre de l’année du réexamen et des deux années précédentes. Elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Il n’est toutefois pas tenu compte de la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à la date d’application de la suspension, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b).

5. La Commission notifie au pays concerné les actes d’exécution adoptés conformément aux paragraphes 2 et 3.

6. Lorsque l’annexe I est modifiée sur la base des critères définis à l’article 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier l’annexe IV afin d’adapter les modalités qui y sont précisées, de manière que les sections du SPG à l’égard desquelles les préférences tarifaires ont été suspendues au titre du paragraphe 1 du présent article conservent proportionnellement le même poids.

CHAPITRE III — SPG+

Article 9

1. Un pays bénéficiaire peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+ si les conditions suivantes sont remplies:

a) il est considéré comme vulnérable, au sens de l’annexe V, en raison d’un manque de diversification;

b) il a ratifié toutes les conventions pertinentes et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions pertinentes, de manquement grave dans la mise en œuvre effective des conventions pertinentes;

c) il n’a formulé, à l’égard d’aucune des conventions pertinentes, aucune réserve qui soit interdite par ladite convention pertinente ou qui soit, aux fins du présent article, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité des conventions pertinentes;

d) il prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’en rechercher et assurer la mise en œuvre effective, sur la base d’un plan d’action;

e) il accepte sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions pertinentes et prend l’engagement contraignant d’accepter que leur mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux conventions pertinentes;

f) il prend l’engagement contraignant de participer et de coopérer dans le cadre de la procédure de communication des informations et de surveillance mise en place par l’Union, telle qu’elle est prévue à l’article 13.

2. Aux fins du paragraphe 1, point c), les réserves ne sont considérées comme étant incompatibles avec l’objet ou la finalité d’une convention pertinente que si:

a) une procédure expressément établie à cette fin au titre de la convention pertinente en a décidé ainsi; ou

b) en l’absence d’une telle procédure, l’Union, lorsqu’elle est partie à la convention pertinente, ou une majorité qualifiée des États membres qui sont parties à la convention pertinente, conformément à leurs compétences respectives telles qu’elles sont énoncées dans les traités, ont soulevé une objection quant à la réserve formulée au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et la finalité de la convention pertinente et se sont opposés à l’entrée en vigueur de la convention pertinente entre eux et l’État auteur de la réserve, conformément à la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

3. Le plan d’action visé au paragraphe 1, point d), est élaboré sur la base des informations disponibles, en particulier des plus récentes conclusions des organes de surveillance des conventions pertinentes. Ce plan d’action propose également des calendriers appropriés et indicatifs et identifie, le cas échéant, les institutions responsables dans le pays bénéficiaire. Le plan d’action est tourné vers l’avenir et axé sur les priorités. Le plan d’action est publié une fois que le pays devient bénéficiaire du SPG+.

Article 10

1. Le SPG+ est accordé si les conditions suivantes sont remplies:

a) un pays bénéficiaire du SPG a introduit une demande à cet effet;

b) la Commission considère, sur la base de l’examen de la demande, que le pays demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 9.

2. Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), notamment le plan d’action.

3. Après avoir reçu une demande, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

4. Au terme de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe I afin d’accorder au pays demandeur le statut de pays bénéficiaire du SPG+, en l’identifiant comme tel dans la colonne C de ladite annexe.

5. Lorsqu’un pays bénéficiaire du SPG+ ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point a) ou c), ou met fin à l’un de ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 45 pour modifier l’annexe I afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

6. La Commission notifie au pays demandeur la décision prise en application des paragraphes 4 et 5 après publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’acte délégué adopté visé dans lesdits paragraphes. Lorsque le pays demandeur se voit accorder le statut de pays bénéficiaire du SPG+, la Commission l’informe de la date à laquelle ledit acte délégué commencera à s’appliquer.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure d’octroi du statut de pays bénéficiaire du SPG+, en particulier en ce qui concerne les délais ainsi que la présentation et le traitement des demandes.

Article 11

1. Les produits concernés par le SPG+ sont énumérés aux annexes III et VII.

2. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier les annexes III et VII afin de tenir compte des modifications de la nomenclature combinée ayant une incidence sur les produits énumérés dans ces annexes.

Article 12

1. Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés aux annexes III et VII qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus.

2. Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun comportent des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code 17041090 de la nomenclature combinée, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.

Article 13

1. À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+, dans le cadre de cycles de surveillance de trois ans, la Commission discute avec chacun des pays bénéficiaires du SPG+, suit et surveille l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective, ainsi que la coopération du pays bénéficiaire du SPG+ avec les organes de surveillance compétents et les progrès réalisés par chaque pays bénéficiaire du SPG+ dans la mise en œuvre de son plan d’action. Ce faisant, la Commission examine toutes les informations pertinentes, en particulier les conclusions et recommandations des organes de surveillance compétents.

2. Un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c).

3. La Commission effectue, le cas échéant conjointement avec le SEAE, au moins une visite de surveillance dans chaque pays bénéficiaire du SPG+ par cycle de surveillance, afin d’évaluer les progrès accomplis par chaque pays bénéficiaire du SPG+ en ce qui concerne la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, en tenant compte des mesures prises conformément au plan d’action correspondant.

Article 14

1. Au plus tard le 1er janvier 2030 et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre de ces conventions pertinentes et l’état d’avancement de leur mise en œuvre effective.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend:

a) les conclusions ou recommandations des organes de surveillance pertinents pour chacun des pays bénéficiaires du SPG+; et

b) les conclusions de la Commission, et le cas échéant du SEAE, quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents conformément aux conventions pertinentes et d’assurer la mise en œuvre effective de celles-ci, en tenant compte de la mise en œuvre de son plan d’action.

Le rapport peut inclure toute information que la Commission juge appropriée provenant de toute source.

En cas de préoccupations spécifiques, le rapport formule des recommandations sur les questions et les actions à traiter en priorité lors du prochain cycle de surveillance afin d’améliorer la mise en œuvre effective des conventions pertinentes visées dans les engagements contraignants correspondants.

3. Lorsqu’ils formulent leurs conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission et, le cas échéant, le SEAE évaluent les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par le Parlement européen ou le Conseil ainsi que par des tiers, notamment les pouvoirs publics, les organisations internationales, la société civile et les partenaires sociaux.

Article 15

1. Le bénéfice du SPG+ est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque ce pays bénéficiaire du SPG+ ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention pertinente conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c).

2. La charge de la preuve repose sur le pays bénéficiaire du SPG+ en ce qui concerne le respect de ses obligations découlant des engagements contraignants tels qu’ils sont visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ainsi qu’en ce qui concerne sa situation telle qu’elle est visée à l’article 9, paragraphe 1, point c).

3. Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, y compris des éléments de preuve soumis dans le cadre d’une plainte, et compte tenu du dialogue renforcé visé à l’article 20, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte bien ses engagements contraignants sur la base du plan d’action visés à l’article 9, paragraphe 1, point d), ou ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, point e) ou point f), ou a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, ouvrant la procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

4. La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et informe le pays bénéficiaire du SPG+ concerné de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 3. Cet avis:

a) indique les motifs de doute raisonnable, tel qu’il est visé au paragraphe 3, qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire du SPG+ à continuer de bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+;

b) précise le délai dans lequel le pays bénéficiaire du SPG+ doit présenter ses observations.

Le délai visé au premier alinéa, point b), ne dépasse pas trois mois à compter de la date de publication de l’avis.

5. La Commission met le pays bénéficiaire du SPG+ concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b).

6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents, ainsi que les informations pertinentes provenant d’autres sources, y compris les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une plainte ou fournis par des tiers, y compris la société civile, le cas échéant. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.

7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, premier alinéa, point b), la Commission décide de:

a) clore la procédure de retrait temporaire; ou

b) retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+.

8. Lorsque la Commission estime que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur les éléments de preuve reçus.

9. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, conformément à l’article 45, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+.

Lorsqu’elle prépare ces actes délégués, la Commission procède, sur la base des informations disponibles, à une analyse de l’effet socio-économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire.

10. Lorsque la Commission décide d’un retrait temporaire, ces actes délégués deviennent applicables six mois à compter de la date de leur adoption.

11. Après l’adoption d’actes délégués en vue de retirer temporairement le bénéfice du SPG+, la Commission poursuit, le cas échéant, le dialogue engagé dans le cadre du dialogue renforcé au titre de l’article 20.

12. Lorsque les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant que les actes délégués visés au paragraphe 9 du présent article ne deviennent applicables, la Commission est habilitée à abroger ces actes délégués en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 46.

13. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice du SPG+, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et les conditions de réexamen.

Article 16

Lorsque la Commission constate que les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier les annexes I et II, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+.

Lorsque certaines des raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, pour lesquelles un retrait temporaire du bénéfice des préférence tarifaires a été décidé continuent d’exister, alors que tel n’est pas le cas pour d’autres, ou lorsque d’autres raisons que celles qui ont justifié un retrait temporaire apparaissent, les mesures adoptées conformément à l’article 15, paragraphe 9, sont adaptées en conséquence.

CHAPITRE IV — TSA

Article 17

1. Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du TSA si ce pays est un pays moins avancé.

2. La Commission réexamine en permanence la liste des pays bénéficiaires du TSA énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe, sur la base des dernières données disponibles.

Lorsqu’un pays bénéficiaire du TSA ne remplit plus la condition visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe I afin de retirer audit pays le bénéfice du régime TSA au terme d’une période transitoire de trois ans à compter de la date à laquelle il cesse de remplir cette condition.

3. En attendant qu’un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe I à titre provisoire, de manière à inclure le pays en question sur la liste des pays bénéficiaires du TSA.

Si un tel pays nouvellement indépendant n’a pas été désigné par les Nations unies comme étant un pays moins avancé durant le premier réexamen disponible de la catégorie des pays les moins avancés, la Commission est habilitée à adopter sans tarder des actes délégués, conformément l’article 45, pour modifier l’annexe I afin de retirer un tel pays de cette annexe, sans accorder la période transitoire visée au paragraphe 2 du présent article.

4. La Commission notifie au pays bénéficiaire du TSA concerné tout changement de son statut au titre du SPG.

Article 18

Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire du TSA.

CHAPITRE V — Dispositions générales en matière de dialogue

Article 19

La Commission et, le cas échéant, le SEAE dialoguent avec les pays bénéficiaires du SPG standard et les pays bénéficiaires du TSA dans le cadre des dialogues bilatéraux existants, afin d’examiner et d’encourager les progrès en vue de la ratification des conventions pertinentes.

Article 20

1. La Commission, agissant à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative, peut nouer un dialogue renforcé avec un pays bénéficiaire du SPG standard ou un pays bénéficiaire du TSA dans les situations où cela serait bénéfique pour remédier à des lacunes dans la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent règlement, et en particulier en cas de lacunes dans le respect des principes des conventions pertinentes. Lorsque la Commission estime que le pays bénéficiaire du SPG standard ou le pays bénéficiaire du TSA a pris les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes, elle peut mettre fin au dialogue renforcé.

2. Pour les pays bénéficiaires du SPG+, la Commission mène, dans le cadre d’un dialogue renforcé, les actions de réexamen, de suivi et d’évaluation nécessaires conformément à la procédure exposée à l’article 13.

Article 21

Aux fins de l’application des étapes procédurales pertinentes prévues par le présent règlement en ce qui concerne les conventions pertinentes, la Commission tient compte des activités et procédures pertinentes menées par les entités internationales compétentes dans le domaine des droits de l’homme, des droits des travailleurs, de la protection du climat et de l’environnement et de la bonne gouvernance.

Article 22

1. Les dialogues bilatéraux existants et les dialogues renforcés avec les pays bénéficiaires visés au présent chapitre peuvent porter sur la coopération en matière de réadmission des ressortissants de ces pays, lorsque ces personnes sont des migrants en situation irrégulière dans l’Union.

2. Lorsque la Commission a présenté une proposition conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas, elle mène un dialogue renforcé spécifique avec le pays bénéficiaire concerné afin d’améliorer le niveau de coopération du pays bénéficiaire en ce qui concerne l’obligation internationale de réadmission des ressortissants du pays bénéficiaire.

3. En cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation internationale de réadmission des ressortissants d’un pays bénéficiaire, le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires de ce pays bénéficiaire, lorsque la Commission estime qu’un niveau insuffisant de coopération en matière de réadmission persiste après:

a) un dialogue renforcé visé au paragraphe 2 du présent article d’au moins douze mois à compter de la date à laquelle la Commission présente au Conseil la proposition d’adopter une décision d’exécution conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas, pour les pays bénéficiaires du SPG standard et pour les pays bénéficiaires du SPG+;

b) un dialogue renforcé visé au paragraphe 2 du présent article d’au moins douze mois à compter de la date à laquelle le Conseil adopte une décision d’exécution conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas, pour les pays bénéficiaires du TSA.

4. La Commission ne peut engager la procédure de retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels d’un pays bénéficiaire conformément au paragraphe 3 qu’après avoir évalué, à titre préliminaire, si un éventuel retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels serait proportionné, compte tenu de la contribution d’un retrait temporaire à l’amélioration de la coopération avec le pays tiers en question, y compris à la lumière de la situation socio-économique de ce pays. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son évaluation et élabore un rapport public présentant ses conclusions.

5. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, l’article 23, paragraphes 3 à 17, et l’article 24 s’appliquent au retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. Lorsque la Commission adopte un acte délégué en vertu de l’article 23, paragraphe 10, en vue du retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels d’un pays bénéficiaire en cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation internationale de réadmission des ressortissants d’un pays bénéficiaire, elle informe le Parlement européen et le Conseil des informations pertinentes figurant dans les rapports produits et les évaluations effectuées dans le cadre de l’application de l’article 25 bis du code des visas en ce qui concerne ce pays bénéficiaire, y compris des données appropriées sur les tendances en matière de réadmission des ressortissants dudit pays bénéficiaire.

7. Le rapport sur l’application du présent règlement prévu à l’article 49, deuxième alinéa, comprend une évaluation de la nécessité et du fonctionnement du lien entre le SPG et la coopération en matière de réadmission des ressortissants des pays bénéficiaires.

8. Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent aux pays bénéficiaires du TSA à partir du 1er janvier 2029.

CHAPITRE VI — Dispositions de retrait temporaire communes à tous les régimes préférentiels

Article 23

1. Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes:

a) violation grave et systématique des principes définis dans les conventions pertinentes;

b) exportation de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale et du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire;

c) déficiences graves en ce qui concerne le contrôle douanier en matière d’exportation ou de transit de la drogue (produits illicites ou précurseurs), ou manquement grave aux conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent;

d) pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié;

e) violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie.

Dans le cas des pratiques commerciales déloyales visées au premier alinéa, point d), qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC.

2. Le paragraphe 1, point d), du présent article ne s’applique pas aux produits d’un pays bénéficiaire qui sont soumis à des mesures antidumping ou compensatoires en vertu du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil.

3. Lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte ou sur sa propre initiative, considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article et en tenant compte, le cas échéant, du dialogue renforcé visé à l’article 20, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2. Lorsque la Commission considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires sur la base de l’article 22, paragraphe 3, point a), elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, ouvrant la procédure de retrait temporaire. Lorsque la Commission considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires sur la base de l’article 22, paragraphe 3, point b), elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption de cet acte d’exécution.

4. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et informe le pays bénéficiaire concerné de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 3. Cet avis:

a) fournit des motifs suffisants en ce qui concerne l’acte d’exécution adopté en vue d’ouvrir la procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3; et

b) annonce que la Commission surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant la période de surveillance et d’évaluation visée au paragraphe 5 du présent article et, le cas échéant, poursuivra le dialogue engagé dans le cadre du dialogue renforcé visé à l’article 20.

5. La Commission assure la surveillance et l’évaluation pendant une période de six mois à compter de la publication de l’avis visé au paragraphe 4. Pendant cette période, la Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de dialoguer et de coopérer à tout moment.

6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions disponibles des organismes de surveillance concernés, ainsi que les informations pertinentes provenant d’autres sources, y compris les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une plainte ou fournis par des tiers, le cas échéant. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes, y compris celles fournies par la société civile.

7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 5, la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois.

8. Dans les six mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 5, la Commission décide de:

a) clore la procédure de retrait temporaire; ou

b) retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2.

9. Lorsque la Commission estime que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire.

10. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, conformément à l’article 45, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2. Lorsqu’elle prépare l’acte délégué, la Commission procède, sur la base des informations disponibles, à une analyse de l’effet socio-économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire.

11. L’acte d’exécution adopté visé au paragraphe 9 ou l’acte délégué adopté visé au paragraphe 10 se fonde entre autres sur les éléments de preuve recueillis et reçus.

12. Lorsque la Commission décide de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, l’acte délégué visé au paragraphe 10 devient applicable six mois à compter de la date de son adoption.

13. Après l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article, la Commission poursuit, le cas échéant, le dialogue engagé dans le cadre du dialogue renforcé visé à l’article 20. En l’absence d’un tel dialogue, la Commission peut poursuivre d’autres formes de dialogue.

14. Lorsque les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant que l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article ne devienne applicable, la Commission est habilitée à abroger l’acte délégué adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 46.

15. Lorsque la Commission estime que, dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une urgence sanitaire mondiale, des catastrophes naturelles ou d’autres événements imprévus, il convient de réexaminer la portée du retrait temporaire, de reporter ou de suspendre l’application du retrait temporaire, elle est habilitée à modifier l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 46.

16. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice de tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen de toute mesure adoptée.

17. La Commission engage la procédure de retrait temporaire conformément aux paragraphes 3 à 16 lorsqu’elle estime:

a) qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier le retrait temporaire pour la raison énoncée au paragraphe 1, point a); et

b) qu’il existe des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées telles que des violations exceptionnellement graves des principes visés au paragraphe 1, point a), qui requièrent une réaction rapide compte tenu de la situation particulière du pays bénéficiaire et auxquelles il serait difficile de remédier en recourant à la procédure visée au paragraphe 3.

Dans le cadre de la procédure prévue au présent paragraphe, la période visée au paragraphe 5 est réduite à deux mois et le délai visé au paragraphe 8 est ramené à cinq mois.

18. Lorsque la Commission décide de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires en vertu du paragraphe 17 du présent article, l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article est adopté conformément à l’article 46 et est applicable un mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Note : Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj). Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj).

Article 24

Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 23, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier les annexes I et II, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG.

Lorsque certaines des raisons visées à l’article 23, paragraphe 1, pour lesquelles un retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires a été décidé continuent d’exister alors que tel n’est pas le cas pour d’autres ou lorsque d’autres raisons que celles qui ont justifié un retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires apparaissent, les mesures adoptées conformément à l’article 23, paragraphe 10, sont adaptées en conséquence.

Article 25

1. Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine des produits ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect de ces régimes préférentiels.

2. Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres:

a) communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser;

b) assister l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communiquer les résultats dans les délais à la Commission;

c) assister l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer dans ce pays des missions de coopération administrative et de coopération en matière d’enquêtes afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;

d) procéder ou faire procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;

e) respecter les règles d’origine, ou en assurer le respect, en ce qui concerne le cumul régional visé au titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446, si le pays bénéficiaire en est bénéficiaire;

f) assister l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire.

3. Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels pour les raisons énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 48, paragraphe 4, afin de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues par les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires du pays bénéficiaire.

4. Avant d’adopter de tels actes, la Commission publie d’abord au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant qu’il existe des motifs de doute raisonnable quant au respect des paragraphes 1 et 2, qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire à conserver les avantages octroyés par le présent règlement.

5. La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de tout acte d’exécution adopté en application du paragraphe 3 avant qu’il ne devienne applicable.

6. La période initiale de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’excède pas six mois. Au plus tard au terme de cette période, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable, en conformité la procédure visée à l’article 48, paragraphe 4, afin soit de mettre fin au retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, soit de proroger la période de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires au-delà de la période initiale.

7. Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente, et notamment les irrégularités qui peuvent survenir en ce qui concerne les règles d’origine, susceptible de justifier le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, sa prorogation ou sa cessation.

CHAPITRE VII — Dispositions de sauvegarde et de surveillance

Section I — Sauvegardes générales

Article 26

1. Lorsqu’un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, est importé dans des volumes ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou des produits directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis entièrement ou partiellement pour ce produit.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

3. Aux fins du présent chapitre, l’expression «parties intéressées» comprend les parties concernées par la production, la distribution ou la vente des produits importés visés au paragraphe 1 et des produits similaires ou des produits directement concurrents.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité, la divulgation, la vérification, les visites et le réexamen des mesures.

Article 27

Il est considéré que les difficultés graves telles qu’elles sont visées à l’article 26, paragraphe 1, existent lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission peut également examiner, le cas échéant, la dynamique du marché dans l’ensemble du secteur, et notamment l’incidence sur les autres producteurs du secteur, tels que les producteurs de produits en amont ou en aval. Lorsqu’elle procède à son examen, la Commission prend en compte des indicateurs pertinents de la situation économique ou financière. Il peut notamment s’agir des indicateurs suivants:

a) la part de marché;

b) la production;

c) les stocks;

d) les capacités de production;

e) les importations.

Article 28

1. Si elle estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue montrant que les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1, sont remplies, la Commission mène une enquête pour déterminer s’il y a lieu de rétablir entièrement ou partiellement les droits du tarif douanier commun.

2. La Commission ouvre l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou sur la propre initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base de l’examen visé à l’article 27, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient des éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 26, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.

3. Lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est de la possibilité d’un recours au conseiller-auditeur de la direction générale de la Commission chargée du commerce international. L’enquête est ouverte dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Lorsque les éléments de preuve ne suffisent pas à justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision de ne pas ouvrir d’enquête dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande.

4. L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 29, 30 et 31, est achevée dans un délai de douze mois à compter de son ouverture.

5. Pour les enquêtes ouvertes dans le cadre des sauvegardes générales à propos de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue au paragraphe 4 du présent article est réduite à deux mois dans les cas suivants:

a) lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 25;

b) lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, octroyés en vertu du présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire concerné.

Article 29

Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées à une détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union et lorsqu’un retard pourrait entraîner des dommages auxquels il serait difficile de remédier, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 48, paragraphe 4, afin de rétablir les droits du tarif douanier commun pour une période pouvant atteindre douze mois.

Article 30

Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte des actes d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. Ces actes d’exécution entrent en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 31

Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte des actes d’exécution clôturant l’enquête, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. Lesdits actes d’exécution sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai visé à l’article 28, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et tout acte d’exécution adopté en application de l’article 29 expire automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus du fait de ces actes d’exécution sont restitués.

Article 32

Les droits du tarif douanier commun sont rétablis entièrement ou partiellement aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas trois ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées.

Section II — Sauvegardes particulières relatives à certains produits

Article 33

1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, au plus tard le 1er janvier de chaque année, la Commission, sur sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III, les produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III ou les produits relevant des codes 22071000 et 22072000 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur valeur totale:

a) pour les produits relevant des codes 22071000 et 22072000 de la nomenclature combinée excède la part visée à l’annexe IV, point 1, de la valeur des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires au cours d’une année civile;

b) pour les produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III et les produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III excède la part visée à l’annexe IV, point 3, de la valeur des importations, dans l’Union, des produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III ou des produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III en provenance de tous les pays bénéficiaires au cours d’une année civile.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires du TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés au paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % de la valeur totale des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits.

3. La suppression des préférences tarifaires devient applicable dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’acte d’exécution de la Commission adopté à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 34

1. Lorsque les importations de produits relevant des codes 100610, 100620 et 100630 de la nomenclature combinée originaires d’un pays bénéficiaire excèdent, de manière cumulée et à tout moment au cours d’une année civile, d’au moins 45 % les volumes annuels des importations fixés pour chaque pays bénéficiaire conformément à la méthode définie au paragraphe 4, la Commission:

a) suspend, avec effet immédiat, les préférences tarifaires pour les importations de ces produits originaires du pays bénéficiaire concerné pour le reste de l’année civile; et

b) instaure, pour la durée de l’année civile suivante, un contingent tarifaire pour les importations de ces produits originaires du pays bénéficiaire concerné.

Le contingent tarifaire visé au premier alinéa, point b), est égal au volume annuel des importations du pays bénéficiaire concerné fixé conformément à la méthode définie au paragraphe 4 pour l’année au cours de laquelle la suspension visée au premier alinéa, point a), a pris effet. Seules les importations dans le cadre du contingent tarifaire visé au premier alinéa, point b), continuent de bénéficier des préférences tarifaires.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires dont la part des produits relevant des codes 100610, 100620 et 100630 de la nomenclature combinée, considérée cumulativement, est inférieure ou égale à 6 % du total des importations dans l’Union.

3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, les modalités de surveillance des volumes des importations, les modalités de suspension des préférences tarifaires et les modalités d’application du présent article. Le premier de ces actes d’exécution s’applique à partir du 1er janvier 2027.

4. Pour l’année civile 2027, les volumes des importations visées au paragraphe 1 pour chaque pays bénéficiaire sont déterminés par la moyenne arithmétique des volumes annuels des importations originaires de chaque pays bénéficiaire dans l’Union entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2024. Au plus tard le 31 décembre 2027, puis au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission adopte des actes d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, afin de déterminer les volumes des importations visées au paragraphe 1 du présent article et applicables à l’année civile suivante sur la base de la moyenne arithmétique des volumes annuels des importations originaires de chaque pays bénéficiaire dans l’Union au cours des dix années civiles précédentes, sur la base des données disponibles les plus récentes.

5. Le rapport sur l’application du présent règlement visé à l’article 49, deuxième alinéa, comprend une évaluation de la nécessité du mécanisme fixé au présent article ainsi que de son fonctionnement.

Article 35

Sans préjudice des sections I et III du présent chapitre, si les importations de produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, applicables aux produits concernés, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche.

Article 36

La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 33, à l’article 34 ou à l’article 35 avant qu’elle ne devienne applicable.

Section III — Surveillance dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche

Article 37

1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi dans le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation des marchés de l’Union. Le mécanisme de surveillance spécial de produits spécifiques est lancé à la demande d’un État membre ou peut être lancé par la Commission.

2. Lorsque les résultats de la surveillance spéciale de produits prévue par le présent article confirment l’existence d’une perturbation des marchés de l’Union, la Commission, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, adopte, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3, un acte d’exécution visant à appliquer les droits du tarif douanier commun aux produits soumis à la surveillance. La suppression des préférences tarifaires devient applicable à compter du jour suivant celui de la publication de l’acte d’exécution correspondant au Journal officiel de l’Union européenne.

3. Lorsqu’elle évalue la présence d’une perturbation des marchés de l’Union conformément au paragraphe 1, la Commission prend en considération toutes les évolutions pertinentes des marchés, y compris l’incidence des importations totales concernées sur la situation du marché de l’Union. Cette évaluation porte notamment sur des facteurs tels que l’incidence des importations concernées sur le niveau des prix dans l’Union, l’incidence des importations en provenance d’autres sources, une forte augmentation des importations en provenance d’un pays bénéficiaire ainsi que l’incidence des importations sur la stabilité globale du marché de l’Union pour le produit concerné.

4. L’évaluation de la Commission visée au paragraphe 3 ne prend pas plus de six mois. La durée de cette évaluation peut, au besoin, être prolongée d’une durée maximale de six mois.

5. Les droits du tarif douanier commun sont rétablis pour une période de douze mois. La période de rétablissement de ces droits peut être prolongée lorsque c’est nécessaire pour lutter contre la perturbation des marchés de l’Union pertinents.

Article 38

La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 37 avant qu’elle ne devienne applicable.

CHAPITRE VIII — Dispositions communes

Article 39

1. Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire.

2. Aux fins des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles d’origine préférentielle sont celles établies conformément à l’article 64, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 952/2013.

3. Sans préjudice des règles visées au paragraphe 2 du présent règlement et à la demande d’un pays bénéficiaire, la Commission accorde le cumul régional visé à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446 entre pays bénéficiaires de différents groupes régionaux ou le cumul étendu visé à l’article 56 du règlement délégué (UE) 2015/2446 lorsque et aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies:

a) la demande du pays bénéficiaire apporte la preuve suffisante que ce cumul est nécessaire compte tenu des besoins spécifiques de ce pays en matière de commerce, de développement et de financement;

b) le cumul ne crée pas de difficultés commerciales injustifiées pour d’autres pays admissibles, en particulier les pays bénéficiaires du TSA, compte tenu d’une possible réorientation des flux commerciaux;

c) le pays bénéficiaire apporte la preuve qu’il ne peut pas se conformer aux règles d’origine applicables aux marchandises en question sans qu’un tel cumul soit accordé.

4. Lorsqu’elle évalue si la demande est justifiée compte tenu des besoins spécifiques du pays bénéficiaire en matière de commerce, de développement et de financement, en particulier sur la base des informations fournies par ce pays, la Commission tient compte du degré de dépendance du pays bénéficiaire à l’égard de la production intégrée avec les pays tiers concernés par la demande, de l’incidence de cette dépendance sur le développement durable du pays bénéficiaire, de l’importance des secteurs où existe cette production intégrée pour l’économie du pays bénéficiaire et des perspectives de développement futures en ce qui concerne les produits en question.

5. Avant que la Commission ne se prononce sur une demande, elle donne au pays bénéficiaire la possibilité de présenter son point de vue.

Article 40

Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d’assurer des synergies et une complémentarité avec les actions et programmes extérieurs pertinents de l’Union, notamment en ce qui concerne le développement.

Article 41

1. Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.

2. Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit spécifique réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant particulier calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.

Article 42

1. Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent règlement sont les statistiques du commerce extérieur de l’Union de la Commission (Eurostat).

2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) leurs données statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique qui ont bénéficié des préférences tarifaires, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil. Pour promouvoir l’information et accroître la transparence, la Commission veille à ce que les données statistiques pertinentes relatives aux sections du SPG soient régulièrement mises à disposition dans une base de données publique.

3. Conformément aux articles 55 et 56 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires au cours des mois précédant ladite demande. Ces données incluent les produits visés au paragraphe 4 du présent article.

4. La Commission contrôle, en étroite coopération avec les États membres, les importations de produits relevant des codes 0603, 08039010, 1006, 160414, 16041931, 16041939, 16042070, 1701, 1704, 18061030, 18061090, 200290, 210320, 21069059, 21069098, 6403, 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000, 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 et 38249996 de la nomenclature combinée, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 26, 33, 34, 35 et 37 sont remplies.

Note : Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj).

Article 43

Le cas échéant, la Commission sollicite régulièrement l’avis de représentants de la société civile de l’Union et des pays bénéficiaires et tient compte des informations qu’ils communiquent, y compris dans le cadre de dialogues spécifiques, en vue du réexamen, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du présent règlement.

Article 44

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne les mesures adoptées au titre du chapitre VII.

Article 45

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphes 4, 5 et 7, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 9 et 13, à l’article 16, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 10, 15 et 16, à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 juillet 2026.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphes 4, 5 et 7, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 9 et 13, à l’article 16, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 10, 15 et 16, à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 10, paragraphe 4, 5 ou 7, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 9 ou 13, de l’article 16, de l’article 17, paragraphes 2 et 3, de l’article 23, paragraphe 10, 15 ou 16, de l’article 24 ou de l’article 26, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 46

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 45, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 47

1. Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement aux fins auxquelles elles ont été demandées.

2. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.

3. Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

4. Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source ou sur les relations internationales bilatérales de l’Union.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général, et notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités tiennent toutefois compte des intérêts légitimes des personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 48

1. La Commission est assistée par le comité des préférences généralisées institué par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Note : Règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (JO L 211 du 6.8.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/732/oj).

Article 49

Au plus tard le 1er janvier 2030 et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets du SPG et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement couvrant la période de trois années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les activités de surveillance de la Commission, y compris les informations non confidentielles relatives aux plaintes déposées par l’intermédiaire du guichet unique et intéressant le présent règlement.

Au plus tard le 1er janvier 2033, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport peut notamment examiner la liste des conventions pertinentes en rapport avec des mises à jour des organes de surveillance des Nations unies, y compris à propos des principes et des droits fondamentaux au travail, ainsi que les mécanismes de graduation et de transition par pays, notamment en ce qui concerne les pays les moins avancés. Ce rapport peut, le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative.

Article 50

Le règlement (UE) no 978/2012 est abrogé avec effet au 1er janvier 2027.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

CHAPITRE IX — Dispositions finales

Article 51

1. Toute enquête ou procédure de retrait temporaire ouverte en application du règlement (UE) no 978/2012 et non encore clôturée est automatiquement rouverte conformément au présent règlement, sauf dans le cas d’un pays bénéficiaire du SPG+ au titre dudit règlement si l’enquête ou la procédure ne porte que sur les bénéfices accordés au titre du SPG+. Cette enquête ou procédure est néanmoins automatiquement rouverte si ce même pays bénéficiaire demande à bénéficier du SPG+ au titre du présent règlement avant le 1er janvier 2029.

2. Les informations obtenues au cours d’une enquête ouverte en application du règlement (UE) no 978/2012 et non encore clôturée sont prises en considération dans toute enquête rouverte.

3. Les pays qui sont, au 31 décembre 2026, bénéficiaires du SPG+ au titre du règlement (UE) no 978/2012, comme indiqué à l’annexe III dudit règlement dans sa version en vigueur à cette date, sont considérés comme des pays bénéficiaires du SPG+ au titre du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2028. Les pays qui souhaitent continuer à bénéficier du SPG+ au titre du présent règlement à compter du 1er janvier 2029 soumettent, avant cette date, une demande à cet effet, conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. Pour ces pays qui ont présenté une telle demande, le SPG+ est maintenu au titre du présent règlement pendant la période d’examen de leur demande par la Commission au titre de l’article 10 du présent règlement et, le cas échéant, pendant le délai de présentation des objections prévu à l’article 45, paragraphe 6, du présent règlement.

Article 52

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2027. Toutefois, l’article 5, paragraphe 2, l’article 8, paragraphe 2, l’article 10, paragraphe 7, l’article 15, paragraphe 12, l’article 23, paragraphe 15, l’article 26, paragraphe 4, l’article 34, paragraphe 3, et l’article 45 sont applicables à partir du 12 juillet 2026.

Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2036. Toutefois, la fin de son application n’affecte ni le TSA tel qu’il est établi au titre du chapitre IV ni, dans la mesure où elle est appliquée en liaison avec ledit chapitre, aucune autre disposition du présent règlement.

Annexes

Annexe 1

LISTE DES ANNEXES

| Annexe | Contenu

| I | Pays admissibles et pays bénéficiaires

| II | Pays bénéficiaires pour lesquels les régimes préférentiels au titre du SPG ont été temporairement retirées en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires de ces pays

| III | Liste des produits inclus dans le SPG standard et dans le SPG+

| IV | Modalités d’application des articles 8 et 33

| V | Modalités d’application du chapitre III

| VI | Conventions

| VII | Liste des produits inclus uniquement dans le SPG+

| VIII | Tableau de correspondance

Annexe I

ANNEXE I — PAYS ADMISSIBLES ET PAYS BÉNÉFICIAIRES

Colonne A: code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B: nom

Colonne C: Régime préférentiel au titre du SPG dont bénéficie le pays

| A | B | C

| AE | Émirats arabes unis |

| AF | Afghanistan | TSA

| AG | Antigua-et-Barbuda |

| AL | Albanie |

| AM | Arménie |

| AO | Angola | TSA

| AR | Argentine |

| AZ | Azerbaïdjan |

| BA | Bosnie-Herzégovine |

| BB | Barbade |

| BD | Bangladesh | TSA

| BF | Burkina | TSA

| BH | Bahreïn |

| BI | Burundi | TSA

| BJ | Bénin | TSA

| BN | Brunei |

| BO | Bolivie | SPG standard

| BR | Brésil |

| BS | Bahamas |

| BT | Bhoutan | TSA

| BW | Botswana |

| BY | Biélorussie | SPG standard

| BZ | Belize |

| CD | République démocratique du Congo | TSA

| CF | République centrafricaine | TSA

| CG | Congo | SPG standard

| CI | Côte d’Ivoire |

| CK | Îles Cook | SPG standard

| CL | Chili |

| CM | Cameroun |

| CO | Colombie |

| CR | Costa Rica |

| CU | Cuba |

| CV | Cabo Verde | SPG standard

| DJ | Djibouti | TSA

| DM | Dominique |

| DO | République dominicaine |

| DZ | Algérie |

| EC | Équateur |

| EG | Égypte |

| ER | Érythrée | TSA

| ET | Éthiopie | TSA

| FJ | Fidji |

| FM | Micronésie | SPG standard

| GA | Gabon |

| GD | Grenade |

| GE | Géorgie |

| GH | Ghana |

| GM | Gambie | TSA

| GN | Guinée | TSA

| GQ | Guinée équatoriale |

| GT | Guatemala |

| GW | Guinée-Bissau | TSA

| GY | Guyana |

| HN | Honduras |

| HT | Haïti | TSA

| ID | Indonésie |

| IN | Inde | SPG standard

| IQ | Iraq |

| IR | Iran |

| JM | Jamaïque |

| JO | Jordanie |

| KE | Kenya |

| KG | Kirghizstan | SPG standard

| KH | Cambodge | TSA

| KI | Kiribati | TSA

| KM | Comores | TSA

| KN | Saint-Christophe-et-Niévès |

| KW | Koweït |

| KZ | Kazakhstan |

| LA | Laos | TSA

| LB | Liban |

| LC | Sainte-Lucie |

| LK | Sri Lanka | SPG standard

| LR | Liberia | TSA

| LS | Lesotho | TSA

| LY | Libye |

| MA | Maroc |

| MD | Moldavie |

| ME | Monténégro |

| MG | Madagascar | TSA

| MH | Îles Marshall |

| MK | Macédoine du Nord |

| ML | Mali | TSA

| MM | Myanmar/Birmanie | TSA

| MN | Mongolie | SPG standard

| MR | Mauritanie | TSA

| MU | Maurice |

| MV | Maldives |

| MW | Malawi | TSA

| MX | Mexique |

| MY | Malaisie |

| MZ | Mozambique | TSA

| NA | Namibie |

| NE | Niger | TSA

| NG | Nigeria | SPG standard

| NI | Nicaragua |

| NP | Népal | TSA

| NR | Nauru |

| NU | Niue | SPG standard

| OM | Oman |

| PA | Panama |

| PE | Pérou |

| PG | Papouasie - Nouvelle-Guinée |

| PH | Philippines | SPG standard

| PK | Pakistan | SPG standard

| PW | Palaos |

| PY | Paraguay |

| QA | Qatar |

| RW | Rwanda | TSA

| SA | Arabie saoudite |

| SB | Îles Salomon | TSA

| SC | Seychelles |

| SD | Soudan | TSA

| SL | Sierra Leone | TSA

| SN | Sénégal | TSA

| SO | Somalie | TSA

| SR | Suriname |

| SS | Soudan du Sud | TSA

| ST | Sao Tomé-et-Principe | TSA

| SV | El Salvador |

| SY | Syrie | SPG standard

| SZ | Eswatini |

| TD | Tchad | TSA

| TG | Togo | TSA

| TH | Thaïlande |

| TJ | Tadjikistan | SPG standard

| TL | Timor-Oriental | TSA

| TM | Turkménistan |

| TN | Tunisie |

| TO | Tonga |

| TT | Trinité-et-Tobago |

| TV | Tuvalu | TSA

| TZ | Tanzanie | TSA

| UA | Ukraine |

| UG | Ouganda | TSA

| UY | Uruguay |

| UZ | Ouzbékistan | SPG standard

| VC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |

| VE | Venezuela |

| VN | Viêt Nam |

| VU | Vanuatu | SPG standard

| WS | Samoa |

| XK | Kosovo |

| RS | Serbie |

| YE | Yémen | TSA

| ZA | Afrique du Sud |

| ZM | Zambie | TSA

| ZW | Zimbabwe |

Annexe II

ANNEXE II — PAYS BÉNÉFICIAIRES POUR LESQUELS LES RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS AU TITRE DU SPG ONT ÉTÉ TEMPORAIREMENT RETIRÉS EN CE QUI CONCERNE L’ENSEMBLE OU UNE PARTIE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE CES PAYS

Colonne A: Code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

Colonne B: Nom

Colonne C: Régime préférentiel retiré pour ce pays

| A | B | C

| BY | Biélorussie | SPG standard

| KH | Cambodge | TSA

Annexe III

ANNEXE III — LISTE DES PRODUITS INCLUS DANS LE SPG STANDARD ET DANS LE SPG+

Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

La colonne intitulée «Sensible/non sensible» se rapporte aux produits inclus dans le SPG standard (article 6). Ces produits sont classés soit comme «NS» (non sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 1), soit comme «S» (sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 2).

Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes. Ceux-ci peuvent comprendre des produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.

| Section du SPG | Chapitre | Code NC | Désignation | Sensible / non sensible

| S-1a | 01 | 01012990 | Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie | S

| 01013000 | Ânes vivants | S

| 01019000 | Mulets et bardots vivants | S

| 01042010* | Caprins reproducteurs de race pure, vivants | S

| 01061410 | Lapins domestiques vivants | S

| 01063910 | Pigeons vivants | S

| 02 | 020500 | Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées | S

| 02068091 | Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | S

| 02069091 | Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | S

| 02071491 | Foies, congelés, de volailles de l’espèce Gallus domesticus | S

| 02072791 | Foies, congelés, de dindes et de dindons | S

| | | 02074595 02075595 02076091 | Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies | S

| | | 02089070 | Cuisses de grenouilles | NS

| 02109910 | Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées | S

| 02109959 | Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes | S

| ex02109985 | Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés | S

| ex02109985 | Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, autres que de l’espèce porcine domestique et des espèces bovine, ovine et caprine | S

| 04 | 04032041 | Yoghourts, additionnés de chocolat, épices, café ou extrait de café, plantes, parties de plantes, céréales ou produits de la boulangerie et d’une teneur en poids de moins de 1,5 % de matières grasses du lait, 5 % de saccharose (y compris le sucre inverti) ou d’isoglucose, 5 % de glucose ou de fécule | S

| | 04032051 | Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | S

| 04032053

| 04032059

| 04032091

| 04032093

| 04032099

| 04039071 | Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | S

| 04039073

| 04039079

| 04039091

| 04039093

| 04039099

| | | 04052010 | Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 % | S

| 04052030

| 04071990 04072990 04079090 | Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour | S

| 041010 | Insectes | S

| 04109000 | Autres produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | S

| 05 | 05119939 | Éponges naturelles d’origine animale, préparées | S

| S-1b | 03 | ex Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 03011900 | S

| 03011900 | Poissons d’ornement, d’eau douce, vivants | NS

| S-2a | 06 | ex Chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des produits relevant des sous-positions 06031200 et 06042040 | S

| 06031200 | Œillets et leurs boutons de fleurs, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements | NS

| 06042040 | Rameaux de conifères, frais | NS

| S-2b | 07 | 0701 | Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 070310 | Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07039000 | Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 0704 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 0705 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp. ), à l’état frais ou réfrigéré | S

| 0706 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré | S

| | | ex07070005 | Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre | S

| 0708 | Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07092000 | Asperges, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07093000 | Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07094000 | Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07095100 07095200 07095300 07095400 07095500 07095900 | Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 07095600 | S

| 07096010 | Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07096099 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsaïcine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes | S

| 07097000 | Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré | S

| ex07099100 | Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre | S

| 07099210* | Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile | S

| 07099310 | Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07099390 07099990 | Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07099910 | Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp. ) | S

| 07099920 | Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré | S

| | | 07099940 | Câpres, à l’état frais ou réfrigéré | S

| 07099950 | Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré | S

| ex0710 | Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 07108085 | S

| ex0711 | Légumes conservés provisoirement, mais impropres, en l’état, à l’alimentation, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 07112090 | S

| ex0712 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 07129019 | S

| 0713 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés | S

| 07142010* | Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine | NS

| 07142090 | Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine | S

| 07149090 | Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier | NS

| | 08 | 08021190 | Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques, autres qu’amères | S

| 08021290

| 08022100 | Noisettes (Corylus spp. ), fraîches ou sèches, même sans leurs coques | S

| 08022200

| 08023100 | Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques | S

| 08023200

| | | 08024100 | Châtaignes et marrons (Castanea spp. ), frais ou secs, même sans leurs coques | S

| 08024200 | ou décortiqués |

| 08025100 | Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées | NS

| 08025200 | |

| 08026100 | Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées | NS

| 08026200 | |

| 08029085 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués | NS

| 08029100 08029200 | Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées | NS

| 08031010 | Plantains, frais | S

| 08031090 | Bananes, y compris les plantains, sèches | S

| 08039090 | |

| 08041000 | Dattes, fraîches ou sèches | S

| 08042010 | Figues, fraîches ou sèches | S

| 08042090 | |

| 08043000 | Ananas, frais ou secs | S

| 08044000 | Avocats, frais ou secs | S

| ex080521 | Mandarines (y compris les tangerines et satsumas), et clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre | S

| ex08052200

| ex08052900

| | | 08054000 | Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs | NS

| 08055090 | Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches | S

| 08059000 | Autres agrumes, frais ou secs | S

| ex08061010 | Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera cv.) du 1er au 31 décembre | S

| 08061090 | Autres raisins, frais | S

| ex080620 | Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex08062030, présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg | S

| 08071100 | Melons (y compris les pastèques), frais | S

| 08071900

| 08081010 | Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre | S

| 08083010 | Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre | S

| ex08083090 | Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin | S

| 08084000 | Coings, frais | S

| ex08091000 | Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre | S

| 08092100 | Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches | S

| ex080929 | Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre | S

| ex080930 | Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre | S

| ex08094005 | Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre | S

| | | 08094090 | Prunelles, fraîches | S

| ex08101000 | Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre | S

| 081020 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches | S

| 081030 | Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches | S

| 08104030 | Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches | S

| 08104050 | Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais | S

| 08104090 | Autres fruits du genre Vaccinium, frais | S

| 08105000 | Kiwis, frais | S

| 08106000 | Durians, frais | S

| 08107000 08109075 | Kakis (plaquemines) Autres fruits frais | S

| ex0811 | Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits relevant des sous-positions 081110 et 081120 | S

| ex0812 | Fruits conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exception des produits relevant de la sous-position 08129030 | S

| 08129030 | Papayes | NS

| 08131000 | Abricots, séchés | S

| 08132000 | Pruneaux | S

| 08133000 | Pommes, séchées | S

| 08134010 | Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées | S

| | | 08134030 | Poires, séchées | S

| 08134050 | Papayes, séchées | NS

| 08134095 | Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des positions 0801 à 0806 | NS

| 08135012 | Mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneaux | S

| 08135015 | Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806, sans pruneaux | S

| 08135019 | Mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806, avec pruneaux | S

| 08135031 | Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux des positions 0801 et 0802 | S

| 08135039 | Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802, autres que les fruits à coques tropicaux | S

| 08135091 | Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues | S

| 08135099 | Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8 | S

| 08140000 | Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées | NS

| S-2c | 09 | ex Chapitre 9 | Café, thé, maté et épices, à l’exception des produits relevant des sous-positions 09011200, 09012100, 09012200, 09019090 et 09042110, des positions 0905 et 0907 et des sous-positions 09109190, 09109933, 09109939, 09109950 et 09109999 | NS

| 09011200 | Café non torréfié, décaféiné | S

| 09012100 | Café torréfié, non décaféiné | S

| | | 09012200 | Café torréfié, décaféiné | S

| 09019090 | Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange | S

| 09042110 | Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisés | S

| 0905 | Vanille | S

| 0907 | Girofles (antofles, clous et griffes) | S

| 09109190 | Mélanges de deux produits ou plus de différentes positions des positions 0904 à 0910, broyés ou pulvérisés | S

| 09109933 | Thym autre que Serpolet (Thymus serpyllum L.); feuilles de laurier | S

| 09109939

| 09109950

| 09109999 | Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que les mélanges de deux produits ou plus de différentes positions des positions 0904 à 0910 | S

| S-2d | 10 | 10085000 | Quinoa (Chenopodium quinoa) | S

| 11 | ex11042917 | Grains de céréales mondés, à l’exclusion de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz et du blé | S

| 1105 | Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre | S

| 11061000 | Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs de la position 0713 | S

| 110630 | Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 | S

| 11082000 | Inuline | S

| | 12 | ex Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, à l’exception des produits relevant des sous-positions 12092100, 12092380, 12092950, 12092980, 12093000, 12099180 et 12099991; plantes industrielles ou médicinales, à l’exception des produits relevant de la sous-position 12119030, et à l’exclusion des produits relevant de la position 1210 et des sous-positions 121291 et 12129300 | S

| 12092100 | Graines de luzerne, à ensemencer | NS

| 12092380 | Autres graines de fétuque, à ensemencer | NS

| 12092950 | Graines de lupin, à ensemencer | NS

| 12092980 | Autres graines fourragères, à ensemencer | NS

| 12093000 | Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer | NS

| 12099180 | Autres graines de légumes, à ensemencer | NS

| | | 12099991 | Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer, autres que celles de la sous-position 12093000 | NS

| 12119030 | Fèves de tonka, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèches, même coupées, concassées ou pulvérisées | NS

| 13 | ex Chapitre 13 | Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux, à l’exception des produits relevant de la sous-position 13021200 | S

| 13021200 | Sucs et extraits de réglisse | NS

| S-3 | 15 | 15019000 | Graisses de volailles, autre que celles des positions 0209 ou 1503 | S

| 15021090 15029090 | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine | S

| | | 15030019 | Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels | S

| 15030090 | Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine | S

| 1504 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| 15050010 | Graisse de suint brute (suintine) | S

| 1507 | Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| 1508 | Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| 15111090 | Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine | S

| 151190 | Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute, mais non chimiquement modifiées | S

| 1512 | Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| 1513 | Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| 1514 | Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| 1515 | Autres graisses et huiles végétales ou d’origine microbienne (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | S

| | | ex1516 | Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l’exception des produits relevant de la sous-position 15162010 | S

| 15162010 | Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» | NS

| 1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516 | S

| 151800 | Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles de la position 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs | S

| 15219099 | Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes | S

| 15220010 | Dégras | S

| 15220091 | Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap stocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive | S

| S-4a | 16 | 16010010 | Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie | S

| 16022010 | Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard | S

| 16024190 | Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique | S

| 16024290 | Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique | S

| | | 16024990 | Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique | S

| 16029031 | Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin | S

| 16029069 | Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique | S

| 16029091

| 16029095

| 16029099

| 16030010 | Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg | S

| 1604 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson | S

| 1605 | Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés | S

| S-4b | 17 | 17025000 | Fructose chimiquement pur | S

| 17029010 | Maltose chimiquement pur | S

| 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | S

| 18 | Chapitre 18 | Cacao et ses préparations | S

| 19 | ex Chapitre 19 | Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries, à l’exception des produits relevant des sous-positions 19012000 et 19019091 | S

| 19012000 | Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905 | NS

| | | 19019091 | Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des positions 0401 à 0404 | NS

| 20 | ex Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exception des produits relevant des sous-positions 20082019, 20082039, et à l’exclusion des produits relevant de la position 2002 et des sous-positions 20058000, 20084019, 20084031, 20084051 à 20084090, 20087019, 20087051, 20087061 à 20087098 | S

| 20082019 | Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs | NS

| 20082039

| 21 | ex Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 210120 et 21022019, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 210610, 21069030, 21069051, 21069055 et 21069059 | S

| 210120 | Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté | NS

| 21022019 | Autres levures mortes | NS

| 22 | ex Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exclusion des produits relevant de la position 2207, des sous-positions 22041011 à 22043010 et de la sous-position 220840 | S

| 23 | 23025000 | Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des légumineuses | S

| 23070019 | Autres lies de vin | S

| 23080019 | Autres marcs de raisins | S

| | | 23080090 | Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs | NS

| 23091090 | Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine des sous-positions 17023050 à 17023090, 17024090, 17029050 et 21069055 ou des produits laitiers | S

| 23099010 | Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux | NS

| 23099091 | Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux | S

| 23099096 | Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, même contenant en poids 49 % ou plus de chlorure de choline, sur support organique ou inorganique | S

| S-4c | 24 | ex Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 24011060 | S

| 24011060 | Tabacs sun cured du type oriental, non écotés | NS

| S-5 | 25 | 25199010 | Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné | NS

| 2522 | Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium de la position 2825 | NS

| 2523 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés | NS

| 27 | Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | NS

| S-6a | 28 | 2801 | Fluor, chlore, brome et iode | NS

| 28020000 | Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal | NS

| | | ex2804 | Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 28046900 | NS

| 280519 | Métaux alcalins ou alcalino-terreux autres que le sodium et le calcium | NS

| 280530 | Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux | NS

| 2806 | Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique | NS

| 280700 | Acide sulfurique; oléum | NS

| 28080000 | Acide nitrique; acides sulfonitriques | NS

| 2809 | Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non | NS

| 28100090 | Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques | NS

| 2811 | Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques | NS

| 2812 | Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques | NS

| 2813 | Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce | NS

| 2814 | Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) | S

| 2815 | Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium | S

| 2816 | Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum | NS

| 28170000 | Oxyde de zinc; peroxyde de zinc | S

| | | 281810 | Corindon artificiel, chimiquement défini ou non | S

| 28182000 | Oxyde d’aluminium autre que le corindon artificiel | NS

| 2819 | Oxydes et hydroxydes de chrome | S

| 2820 | Oxydes de manganèse | S

| | | 2821 | Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 | NS

| 28220000 | Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce | NS

| 28230000 | Oxydes de titane | S

| 2824 | Oxydes de plomb; minium et mine orange | NS

| ex2825 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 28251000 et 28258000 | NS

| 28251000 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques | S

| 28258000 | Oxydes d’antimoine | S

| 2826 | Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor | NS

| ex2827 | Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, à l’exception des produits relevant des sous-positions 28271000 et 28273200; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures | NS

| 28271000 | Chlorure d’ammonium | S

| 28273200 | Chlorures d’aluminium | S

| 2828 | Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites | NS

| | | 2829 | Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates | NS

| ex2830 | Sulfure, à l’exception des produits relevant de la sous-position 28301000; polysulfures, de constitution chimique définie ou non | NS

| 28301000 | Sulfures de sodium | S

| 2831 | Dithionites et sulfoxylates | NS

| 2832 | Sulfites; thiosulfates | NS

| 2833 | Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates) | NS

| 28341000 | Nitrites | S

| 28342100 | Nitrates de potassium | NS

| 283429 | Autres nitrates que les nitrates de potassium | NS

| 2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non | S

| ex2836 | Carbonates, à l’exception des produits relevant des sous-positions 28362000, 28364000 et 28366000; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium | NS

| 28362000 | Carbonate de disodium | S

| 28364000 | Carbonates de potassium | S

| 28366000 | Carbonate de baryum | S

| 2837 | Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes | NS

| 2839 | Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce | NS

| | | 2840 | Borates; peroxoborates (perborates) | NS

| ex2841 | Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 28416100 | NS

| 28416100 | Permanganate de potassium | S

| 2842 | Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures | NS

| 2843 | Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux | NS

| ex28443011 | Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U-235 ou des composés de ce produit, autres que bruts | NS

| ex28443051 | Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts | NS

| 28452000 28453000 28454000 28459090 | Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844, et leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que l’eau lourde (oxyde de deutérium) et autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, les mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom) | NS

| 2846 | Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux | NS

| 28470000 | Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée | NS

| ex2849 | Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 28492000 et 28499030 | NS

| 28492000 | Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non | S

| 28499030 | Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou non | S

| ex285000 | Hydrures, nitrures, azotures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849 | NS

| | | ex28500060 | Siliciures, de constitution chimique définie ou non | S

| 2852 | Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des amalgames | NS

| 2853 | Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores; autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux | NS

| 29 | 2903 | Dérivés halogénés des hydrocarbures | S

| ex2904 | Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 29042000 | NS

| 29042000 | Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés | S

| ex2905 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 29054500 et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 29054300 et 290544 | S

| 29054500 | Glycérol | NS

| 2906 | Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | NS

| ex2907 | Phénols, à l’exception des produits relevant des sous-positions 29071590 et ex29072200; phénols-alcools | NS

| 29071590 | Naphthols et leurs sels, à l’exclusion du 1-Naphtol | S

| ex29072200 | Hydroquinone | S

| 2908 | Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools | NS

| 2909 | Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | S

| | | 2910 | Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | NS

| | | 29110000 | Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | NS

| | | ex2912 | Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l’exception du produit relevant de la sous-position 29124100 | NS

| 29124100 | Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde) | S

| 29130000 | Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912 | NS

| ex2914 | Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 29141100, ex291429 et 29142200 | NS

| 29141100 | Acétone | S

| 29142200 | Cyclohexanone et méthylcyclohexanones | S

| ex29142900 | Camphre | S

| | | 2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | S

| ex2916 | Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions ex29161100, 291612 et 291614 | NS

| ex29161100 | Acide acrylique | S

| 29161200 | Esters de l’acide acrylique | S

| 29161400 | Esters de l’acide méthacrylique | S

| | | ex2917 | Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 29171100, ex29171200, 29171400, 29173200, 29173500 et 29173600 | NS

| 29171100 | Acide oxalique, ses sels et ses esters | S

| ex29171200 | Acide adipique et ses sels | S

| 29171400 | Anhydride maléique | S

| 29173200 | Orthophtalates de dioctyle | S

| 29173500 | Anhydride phtalique | S

| 29173600 | Acide téréphtalique et ses sels | S

| ex2918 | Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 29181400, 29181500, 29182100, 29182200 et ex29182900 | NS

| 29181400 | Acide citrique | S

| 29181500 | Sels et esters de l’acide citrique | S

| 29182100 | Acide salicylique et ses sels | S

| 29182200 | Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters | S

| ex29182900 | Acides sulfosalicycliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters | S

| 2919 | Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | NS

| 2920 | Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | NS

| | | ex2921 | Composés à fonction amine | S

| 29214200 | Dérivés de l’aniline et leurs sels | NS

| ex2922 | Composés aminés à fonctions oxygénées | S

| 29224100 | Lysine et ses esters; sels de ces produits | NS

| 2923 | Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non | NS

| ex2924 | Composés à fonction carboxyamide, composés à fonction amide de l’acide carbonique, à l’exception des produits relevant de la sous-position 29242300 | S

| 29242300 | Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels | NS

| 2925 | Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine | NS

| ex2926 | Composés à fonction nitrile, à l’exception du produit de la sous-position 29261000 | NS

| 29261000 | Acrylonitrile | S

| 29270000 | Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques | NS

| 29280090 | Autres dérivés organiques de l’hydrazine ou de l’hydroxylamine | NS

| 29291000 | Isocyanates | S

| 292990 | Autres composés à autres fonctions azotées | NS

| 29301000 | 2-(N,N-Dimethylamino) ethanethiol | S

| 29302000 | Thiocarbamates et dithiocarbamates | NS

| 29303000 | Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame | NS

| 29304090 | Méthionine autre que méthionine (DCI) | S

| 29306000 | 2-(N,N-Diéthylamino)éthanethiol | S

| | | 29307000 | Bis(2-hydroxyethyl)sulfide (thiodiglycidol (DCI)) | S

| 29308000 | Aldicarbe (ISO), Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO) | S

| 29309013 | Cystéine et cystine | S

| 29309016 | Dérivés de la cystéine ou de la cystine | S

| 29309080 | Phorate (ISO) | S

| ex29309095 | Autres thiocomposés organiques, dithiocarbonates (xanthates) | NS

| ex29309095 | Autres thiocomposés organiques autre que les dithiocarbonates (xanthates) | S

| 2931 | Autres composés organo-inorganiques | NS

| ex2932 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exception des produits relevant des sous-positions 29321200, 29321300 et ex29322090 | NS

| 29321200 | 2-Furaldéhyde (furfural) | S

| 29321300 | Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique | S

| ex29322090 | Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines | S

| ex2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, à l’exception du produit de la sous-position 29336100 | NS

| 29336100 | Mélamine | S

| 2934 | Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques | NS

| 293500 | Sulfonamides | S

| 2938 | Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés | NS

| ex29400000 | Sucres chimiquement purs, à l’exclusion du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose), et à l’exception du rhamnose, du raffinose et du mannose; éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937, 2938 ou 2939 | S

| | | ex29400000 | Rhamnose, raffinose, mannose | NS

| 29412030 | Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates | NS

| 29420000 | Autres composés organiques | NS

| S-6b | 31 | 310221 | Sulfate d’ammonium | NS

| 310240 | Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisants | NS

| 310250 | Nitrate de sodium | NS

| 310260 | Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium | NS

| | | 31031100 31031900 | Superphosphates | S

| 3105 | Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg | S

| 32 | ex Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des positions 3204 et 3206, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 32019020, ex32019090 (extraits tannants d’eucalyptus), ex32019090 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex32019090 (autres extraits tannants d’origine végétale) | NS

| ex3204 | Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie | S

| 32041100 | Colorants organiques synthétiques dispersés; préparations à base de colorants organiques synthétiques dispersés | NS

| 32041300 | Colorants organiques synthétiques basiques; préparations à base de colorants organiques synthétiques basiques | NS

| | | 32041400 | Colorants organiques synthétiques directs; préparations à base de colorants organiques synthétiques directs | NS

| 320415 | Colorants organiques synthétiques de cuve, y compris ceux utilisables en l’état comme colorants pigmentaires; préparations à base de colorants organiques synthétiques de cuve | NS

| 3206 | Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, autres que celles des positions 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie | S

| 33 | Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques | NS

| 34 | Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre | NS

| 35 | 3501 | Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine | S

| 35029090 | Albuminates et autres dérivés des albumines | NS

| 350300 | Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501 | NS

| 350400 | Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome | NS

| 35051050 | Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés | NS

| 3506 | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg | NS

| 3507 | Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs | S

| | 36 | Chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | NS

| 37 | Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques | NS

| 38 | ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant de la position 3802 et de la sous-position 381700, des sous-positions 38231200 et 38237000, et de la position 3825, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 380910 et 382460 | NS

| 3802 | Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé | S

| 381700 | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des positions 2707 ou 2902 | S

| 38231200 | Acide oléique | S

| 38237000 | Alcools gras industriels | S

| | 3825 | Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du chapitre 38 | S

| S-7a | 39 | ex Chapitre 39 | Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exception des produits relevant des positions 3901, 3902, 3903 et 3904, des sous-positions 39061000, 39071000, 390761, 390769 et 390799, des positions 3908 et 3920, et des sous-positions ex39219010 et 39232100 | NS

| 3901 | Polymères de l’éthylène, sous formes primaires | S

| 3902 | Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires | S

| 3903 | Polymères du styrène, sous formes primaires | S

| 3904 | Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires | S

| 39061000 | Poly(méthacrylate de méthyle) | S

| 39071000 | Polyacétals | S

| | | 39076100 | Poly(éthylène téréphtalate) ayant un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus | S

| 39076900 | Poly(éthylène téréphtalate), autres qu’ayant un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus | S

| 390799 | Autres polyesters, autres que non saturés | S

| 3908 | Polyamides sous formes primaires | S

| 3920 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières | S

| ex39219010 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters, autres que les produits alvéolaires et autres que les feuilles et plaques ondulées | S

| 39232100 | Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène | S

| S-7b | 40 | ex Chapitre 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exception des produits relevant de la position 4010 | NS

| 4010 | Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé | S

| S-8a | 41 | ex4104 | Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 41044119 et 41044919 | S

| ex41063100 | Cuirs et peaux épilés de porcins et peaux de porcins dépourvus de poils, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés | NS

| 41063200 | Cuirs et peaux épilés de porcins et peaux de porcins dépourvus de poils, tannés ou en croûte, à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés | NS

| 4107 | Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux de la position 4114 | S

| | | 41120000 | Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux de la position 4114 | S

| ex4113 | Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux de la position 4114, à l’exception des produits relevant de la sous-position 41131000 | NS

| 41131000 | De caprins | S

| 4114 | Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés | S

| 41151000 | Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées | S

| S-8b | 42 | ex Chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux; à l’exception des produits relevant des positions 4202 et 4203 | NS

| 4202 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier | S

| 4203 | Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué | S

| 43 | Chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices | NS

| S-9a | 44 | ex Chapitre 44 | Bois et ouvrages en bois, à l’exception des produits relevant des positions 4410, 4411, 4412, des sous-positions 441810, 44182010, 44187400, 44201011, 44209010 et 44209091; charbon de bois | NS

| 4410 | Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques | S

| 4411 | Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques | S

| 4412 | Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires | S

| 44181100 | Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois tropicaux | S

| 441819 | Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles en autre bois | S

| 44182110 | Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44 | S

| 44187400 | Autres panneaux assemblés pour sols mosaïques, en bois | S

| | | 44201011 |

Statuettes et autres objets d’ornement, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44;

Bois marquetés et bois incrustés;

Autres coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires et articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44

| S

| 44209010

| 44209091

| S-9b | 45 | ex Chapitre 45 | Liège et ouvrages en liège, à l’exception des produits relevant de la position 4503 | NS

| 4503 | Ouvrages en liège naturel | S

| 46 | Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie | S

| S-11a | 50 | Chapitre 50 | Soie | S

| 51 | ex Chapitre 51 | Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105; fils et tissus de crin | S

| 52 | Chapitre 52 | Coton | S

| 53 | Chapitre 53 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier | S

| 54 | Chapitre 54 | Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles | S

| 55 | Chapitre 55 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | S

| 56 | Chapitre 56 | Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie | S

| 57 | Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles | S

| | 58 | Chapitre 58 | Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies | S

| 59 | Chapitre 59 | Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles | S

| 60 | Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie | S

| S-11b | 61 | Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie | S

| 62 | Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie | S

| 63 | Chapitre 63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons | S

| S-12a | 64 | Chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets | S

| S-12b | 65 | Chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures | NS

| 66 | Chapitre 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties | S

| 67 | Chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux | NS

| S-13 | 68 | Chapitre 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues | NS

| 69 | Chapitre 69 | Produits céramiques | S

| 70 | Chapitre 70 | Verre et ouvrages en verre | S

| S-14 | 71 | ex Chapitre 71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; monnaies; à l’exception des produits relevant de la position 7117 | NS

| 7117 | Bijouterie de fantaisie | S

| S-15a | 72 | 7202 | Ferro-alliages | S

| 73 | Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier | NS

| S-15b | 74 | Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre | S

| 75 | 75051200 | Barres et profilés en alliages de nickel | NS

| 75052200 | Fils en alliages de nickel | NS

| 75062000 | Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel | NS

| 75072000 | Accessoires de tuyauterie en nickel | NS

| 76 | ex Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits de la position 7601 | S

| 78 | ex Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des produits de la position 7801 | S

| 780199 | Plomb sous forme brute autre qu’affiné et autre que contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids | NS

| 79 | ex Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits des positions 7901 et 7903 | S

| 81 | ex Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières; à l’exclusion des produits des sous-positions 81011000, 81021000, 81029400, 81092100, 81092900, 81101000, 81122190, 81125100, 81125900, 811292 et 81130020, à l’exception des produits relevant des sous-positions 81019400, 81041100, 81041900, 81126910, 81082000 et 81083000 | S

| | | 81019400 | Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage | NS

| 81041100 | Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium | NS

| 81041900 | Magnésium sous forme brute autre que relevant de la sous-position 81041100 | NS

| 81126910 | Cadmium sous forme brute; poudres | NS

| 81082000 | Titane sous forme brute; poudres | NS

| 81083000 | Déchets et débris de titane | NS

| 82 | Chapitre 82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs | S

| 83 | Chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs | S

| S-16 | 84 | ex Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exception des produits des sous-positions 84011000 et 84072110 | NS

| 84011000 | Réacteurs nucléaires (Euratom) | S

| 84072110 | Moteurs pour la propulsion de bateaux, moteurs du type hors-bord, d’une cylindrée n’excédant pas 325 cm3 | S

| 85 | ex Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 85165000, 851920, 85193000, des positions 8521, 8525 et 8527, des sous-positions 85284900, 852859 et 852869 à 852872, de la position 8529 et des sous-positions 85401100 et 85401200 | NS

| 85165000 | Fours à micro-ondes | S

| 851920 | Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement; platines tourne-disques | S

| 85193000

| | | ex8521 | Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, à l’exception des produits de la sous-position 85219000 | S

| 85219000 | Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques (à l’exclusion des appareils à bandes magnétiques); appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques (à l’exclusion des appareils à bandes magnétiques) | NS

| 8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils photographiques numériques et caméscopes | S

| 8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie | S

| 852859 | Autres moniteurs et autres projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception et de télévision, autres que des moniteurs à tube cathodique aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l’information de la position 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci; autres appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son et des images, non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo, en couleurs, autre qu’en monochromes | S

| 852869 à 852872

| | | 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils relevant des positions 8524 à 8528 | S

| 854011 | Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, en couleurs ou en monochromes | S

| 85401200

| S-17a | 86 | Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications | NS

| S-17b | 87 | ex Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des positions 8702, 8703, 8704 et 8705, de la sous-position 870600, des positions 8707, 8708, 8709 et 8711, de la sous-position 871200 et de la position 8714 | NS

| 8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus | S

| 8703 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux relevant de la position 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course | S

| 8704 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | S

| 8705 | Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) | S

| | | 870600 | Châssis des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705, équipés de leur moteur | S

| 8707 | Carrosseries des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705, y compris les cabines | S

| 8708 | Parties et accessoires des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 | S

| 8709 | Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties | S

| 8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars | S

| 871200 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur | S

| 8714 | Parties et accessoires des véhicules des positions 8711 à 8713 | S

| | 88 | Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale | NS

| 89 | Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale | NS

| S-18 | 90 | Chapitre 90 | Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils | S

| 91 | Chapitre 91 | Horlogerie | S

| 92 | Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments | NS

| S-20 | 94 | ex Chapitre 94 | Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; constructions préfabriquées, à l’exception des produits relevant de la position 9405 | NS

| 9405 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs | S

| 95 | ex Chapitre 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des sous-positions 95030035 à 95030099 | NS

| 95030035 à 95030039 | Autres assortiments et jouets de construction | S

| 95030041 à 95030049 | Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines | S

| 95030055 | Instruments et appareils de musique-jouets | S

| 95030061 à 95030069 | Puzzles | S

| 95030070 | Autres jouets, présentés en kits ou en panoplies | S

| 65090075 à 95030079 | Autres jouets et modèles, à moteur | S

| 95030081 | Armes-jouets | S

| 95030085 | Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal | S

| | | 95030087 | Dispositifs éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les enfants | S

| 95030095 à 95030099 | Autres jouets | S

| 96 | Chapitre 96 | Ouvrages divers | NS

Annexe IV

ANNEXE IV — MODALITÉS D’APPLICATION DES ARTICLES 8 ET 33

1. L’article 8 ou l’article 33 s’applique lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de l’article concerné dépasse 47 %.

2. L’article 8 s’applique, pour l’annexe III, à chacune des sections S-2a, S-3 et S-5 du SPG lorsque le pourcentage visé à l’article 8, paragraphe 1, dépasse 17,5 %.

3. L’article 8 ou l’article 33 s’applique, pour l’annexe III, à chacune des sections S-11a et S-11b du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de l’article concerné dépasse 37 %.

Annexe V

ANNEXE V — MODALITÉS D’APPLICATION DU CHAPITRE III

1. Aux fins du chapitre III, on entend par «pays vulnérable» un pays pour lequel les sept principales sections du SPG dont relèvent les importations, dans l’Union, de produits provenant de ce pays énumérés à l’annexe III représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, plus de 75 % en valeur des importations totales de produits provenant de ce pays énumérés à ladite annexe.

2. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a), les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année de la demande visée à l’article 10, paragraphe 1.

3. Aux fins de l’article 11, les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année où l’acte délégué visé à l’article 11, paragraphe 2, est adopté.

Annexe VI

ANNEXE VI — CONVENTIONS PERTINENTES

A. Conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme

1. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)

2. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

4. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

5. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)

6. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

7. Convention relative aux droits de l’enfant (1989)

8. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000)

9. Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006)

B. Conventions de l’OIT en matière de droit du travail

10. Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, no 29 (1930)

11. Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, no 87 (1948)

12. Convention concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, no 81 (1947)

13. Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, no 98 (1949)

14. Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, no 100 (1951)

15. Convention sur l’abolition du travail forcé, no 105 (1957)

16. Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, no 111 (1958)

17. Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, no 138 (1973)

18. Convention concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail, no 144 (1976)

19. Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, no 182 (1999)

C. Accords et conventions en matière de protection du climat et de l’environnement

20. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1973)

21. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987)

22. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989)

23. Convention sur la diversité biologique (1992)

24. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992)

25. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique (2000)

26. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001)

27. Accord de Paris (2015)

D. Conventions en matière de bonne gouvernance

28. Convention unique sur les stupéfiants (1961)

29. Convention sur les substances psychotropes (1971)

30. Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)

31. Convention des Nations unies contre la corruption (2004)

32. Convention des Nations unies sur la criminalité transnationale organisée (2000)

Annexe VII

ANNEXE VII — LISTE DES PRODUITS INCLUS UNIQUEMENT DANS LE SPG+

Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes. Ceux-ci peuvent comprendre des produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.

| Section du SPG | Chapitre | Code NC | Désignation

| S-1a | 02 | ex0208 | Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 02084020

| 04 | 04090000 | Miel naturel

| S-1b | 03 | Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

| S-2b | 07 | 07108085 | Asperges

| 07095600 | Truffes (Tuber spp. )

| 08 | 081110 | Fraises

| 081120 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

| S-4a | 16 | 16025031 | Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats de l’espèce bovine autres que non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

| 16025095

| S-4b | 17 | 1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

| | 20 | 2002 | Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

| 20058000 | Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

| 20084019 | Poires avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg, d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids non dénommés ni compris ailleurs

| | | 20084031 | Poires avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg, d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

| 20084051 à 20084090 | Poires sans addition d’alcool

| 20087019 | Pêches, y compris les brugnons et nectarines, avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg, d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids non dénommés ni compris ailleurs

| 20087051 | Pêches, y compris les brugnons et nectarines, avec addition d’alcool, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg, d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

| 20087061 à 20087098 | Pêches, y compris les brugnons et nectarines, sans addition d’alcool

| 22 | 2207 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

| S-6b | 31 | 3102 | Engrais minéraux ou chimiques azotés

| S-15b | 78 | 780110 | Plomb affiné

| 780191 | Plomb sous forme brute, contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids, autre que plomb affiné

Annexe VIII

ANNEXE VIII — TABLEAU DE CORRESPONDANCE

| Règlement (UE) no 978/2012 | Le présent règlement

| Article 1er | Article 1er

| Article 2, point a) | —

| Article 2, point b) | Article 2, point 1)

| — | Article 2, point 2)

| Article 2, point c) | —

| — | Article 2, point 3)

| Article 2, point d) | Article 2, point 4)

| Article 2, point e) | Article 2, point 5)

| Article 2, point f) | Article 2, point 6)

| Article 2, point g) | Article 2, point 7)

| Article 2, points h) et i) | —

| Article 2, point j) | Article 2, point 8)

| Article 2, point k) | Article 2, point 9)

| — | Article 2, points 10) et 11)

| Article 2, point l) | Article 2, point 12)

| — | Article 2, point 13)

| Article 3 | Article 3

| Article 4, paragraphes 1 et 2 | Article 4, paragraphes 1 et 2

| Article 4, paragraphe 3 | —

| Article 5 | Article 5

| Article 6 | Article 6

| Article 7 | Article 7

| Article 8 | Article 8

| Article 9, paragraphe 1 | Article 9, paragraphes 1 et 2

| Article 9, paragraphe 2 | —

| — | Article 9, paragraphe 3

| Article 10 | Article 10

| Article 11 | Article 11

| Article 12 | Article 12

| Article 13, paragraphes 1 et 2 | Article 13, paragraphes 1 et 2

| — | Article 13, paragraphe 3

| Article 14 | Article 14

| Article 15, paragraphes 1 à 10 | Article 15, paragraphes 1 à 10

| — | Article 15, paragraphe 11

| Article 15, paragraphes 11 et 12 | Article 15, paragraphes 12 et 13

| Article 16 | Article 16

| Article 17 | Article 17

| Article 18, paragraphe 1 | Article 18

| Article 18, paragraphes 2 et 3 | —

| — | Article 19

| — | Article 20

| — | Article 21

| — | Article 22

| Article 19, paragraphes 1 à 12 | Article 23, paragraphes 1 à 12

| – | Article 23, paragraphe 13

| Article 19, paragraphe 13 | Article 23, paragraphe 14

| — | Article 23, paragraphe 15

| Article 19, paragraphe 14 | Article 23, paragraphe 16

| — | Article 23, paragraphes 17 et 18

| Article 20 | Article 24

| Article 21 | Article 25

| Article 22 | Article 26

| Article 23 | Article 27

| Article 24 | Article 28, paragraphes 1 à 4

| — | Article 28, paragraphe 5

| Article 25 | Article 29

| Article 26 | Article 30

| Article 27 | Article 31

| Article 28 | Article 32

| Article 29 | Article 33

| — | Article 34

| Article 30 | Article 35

| Article 31 | Article 36

| Article 32, paragraphe 1 | Article 37, paragraphes 1 et 2

| Article 32, paragraphe 2 | —

| — | Article 37, paragraphe 3 à 5

| — | Article 38

| Article 33, paragraphes 1 et 2 | Article 39, paragraphes 1 et 2

| — | Article 39, paragraphes 3 à 5

| — | Article 40

| Article 34 | Article 41

| Article 35 | Article 42

| — | Article 43

| — | Article 44

| Article 36, paragraphes 1 à 3 | Article 45, paragraphes 1 à 3

| — | Article 45, paragraphe 4

| Article 36, paragraphes 4 et 5 | Article 45, paragraphes 5 et 6

| Article 37 | Article 46

| Article 38 | Article 47

| Article 39 | Article 48

| Article 40 | Article 49

| Article 41 | Article 50

| Article 42, paragraphes 1 et 2 | Article 51, paragraphes 1 et 2

| — | Article 51, paragraphe 3

| Article 43 | Article 52

| Annexe I, partie positive des annexes II, III et IV | Annexe I

| Partie négative des annexes II, III et IV | Annexe II

| Annexe V | Annexe III

| Annexe VI | Annexe IV

| Annexe VII | Annexe V

| Annexe VIII, parties A et B | Annexe VI

| Annexe IX | Annexes III et VII

| Annexe X | Annexe VIII

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