Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementCHAPITRE V — Dispositions générales en matière de dialogue
Règlement (UE) 2026/1395
CHAPITRE V — Dispositions générales en matière de dialogue
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1395)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2026/1395EUR-Lex →
1. La Commission, agissant à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative, peut nouer un dialogue renforcé avec un pays bénéficiaire du SPG standard ou un pays bénéficiaire du TSA dans les situations où cela serait bénéfique pour remédier à des lacunes dans la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent règlement, et en particulier en cas de lacunes dans le respect des principes des conventions pertinentes. Lorsque la Commission estime que le pays bénéficiaire du SPG standard ou le pays bénéficiaire du TSA a pris les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes, elle peut mettre fin au dialogue renforcé.
2. Pour les pays bénéficiaires du SPG+, la Commission mène, dans le cadre d’un dialogue renforcé, les actions de réexamen, de suivi et d’évaluation nécessaires conformément à la procédure exposée à l’article 13.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.