Règlement (UE) 2026/1395 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1395
Rattachement
CHAPITRE IX — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2026/1395
  2. CHAPITRE IX — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1395)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2026/1395EUR-Lex →

1. Toute enquête ou procédure de retrait temporaire ouverte en application du règlement (UE) no 978/2012 et non encore clôturée est automatiquement rouverte conformément au présent règlement, sauf dans le cas d’un pays bénéficiaire du SPG+ au titre dudit règlement si l’enquête ou la procédure ne porte que sur les bénéfices accordés au titre du SPG+. Cette enquête ou procédure est néanmoins automatiquement rouverte si ce même pays bénéficiaire demande à bénéficier du SPG+ au titre du présent règlement avant le 1er janvier 2029.

2. Les informations obtenues au cours d’une enquête ouverte en application du règlement (UE) no 978/2012 et non encore clôturée sont prises en considération dans toute enquête rouverte.

3. Les pays qui sont, au 31 décembre 2026, bénéficiaires du SPG+ au titre du règlement (UE) no 978/2012, comme indiqué à l’annexe III dudit règlement dans sa version en vigueur à cette date, sont considérés comme des pays bénéficiaires du SPG+ au titre du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2028. Les pays qui souhaitent continuer à bénéficier du SPG+ au titre du présent règlement à compter du 1er janvier 2029 soumettent, avant cette date, une demande à cet effet, conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. Pour ces pays qui ont présenté une telle demande, le SPG+ est maintenu au titre du présent règlement pendant la période d’examen de leur demande par la Commission au titre de l’article 10 du présent règlement et, le cas échéant, pendant le délai de présentation des objections prévu à l’article 45, paragraphe 6, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).