Règlement (UE) 2026/1395 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1395
Rattachement
Section II — Sauvegardes particulières relatives à certains produits
  1. Règlement (UE) 2026/1395
  2. CHAPITRE VII — Dispositions de sauvegarde et de surveillance
  3. Section II — Sauvegardes particulières relatives à certains produits
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1395)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2026/1395EUR-Lex →

1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, au plus tard le 1er janvier de chaque année, la Commission, sur sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III, les produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III ou les produits relevant des codes 22071000 et 22072000 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur valeur totale:

a) pour les produits relevant des codes 22071000 et 22072000 de la nomenclature combinée excède la part visée à l’annexe IV, point 1, de la valeur des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires au cours d’une année civile;

b) pour les produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III et les produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III excède la part visée à l’annexe IV, point 3, de la valeur des importations, dans l’Union, des produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III ou des produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III en provenance de tous les pays bénéficiaires au cours d’une année civile.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires du TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés au paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % de la valeur totale des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits.

3. La suppression des préférences tarifaires devient applicable dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’acte d’exécution de la Commission adopté à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).