1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, au plus tard le 1er janvier de chaque année, la Commission, sur sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III, les produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III ou les produits relevant des codes 22071000 et 22072000 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur valeur totale:
a) pour les produits relevant des codes 22071000 et 22072000 de la nomenclature combinée excède la part visée à l’annexe IV, point 1, de la valeur des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires au cours d’une année civile;
b) pour les produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III et les produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III excède la part visée à l’annexe IV, point 3, de la valeur des importations, dans l’Union, des produits relevant de la section S-11a du SPG figurant à l’annexe III ou des produits relevant de la section S-11b du SPG figurant à l’annexe III en provenance de tous les pays bénéficiaires au cours d’une année civile.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires du TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés au paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % de la valeur totale des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits.
3. La suppression des préférences tarifaires devient applicable dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’acte d’exécution de la Commission adopté à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.