Règlement (UE) 2026/1395 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1395
Rattachement
Section II — Sauvegardes particulières relatives à certains produits
  1. Règlement (UE) 2026/1395
  2. CHAPITRE VII — Dispositions de sauvegarde et de surveillance
  3. Section II — Sauvegardes particulières relatives à certains produits
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1395)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2026/1395EUR-Lex →

1. Lorsque les importations de produits relevant des codes 100610, 100620 et 100630 de la nomenclature combinée originaires d’un pays bénéficiaire excèdent, de manière cumulée et à tout moment au cours d’une année civile, d’au moins 45 % les volumes annuels des importations fixés pour chaque pays bénéficiaire conformément à la méthode définie au paragraphe 4, la Commission:

a) suspend, avec effet immédiat, les préférences tarifaires pour les importations de ces produits originaires du pays bénéficiaire concerné pour le reste de l’année civile; et

b) instaure, pour la durée de l’année civile suivante, un contingent tarifaire pour les importations de ces produits originaires du pays bénéficiaire concerné.

Le contingent tarifaire visé au premier alinéa, point b), est égal au volume annuel des importations du pays bénéficiaire concerné fixé conformément à la méthode définie au paragraphe 4 pour l’année au cours de laquelle la suspension visée au premier alinéa, point a), a pris effet. Seules les importations dans le cadre du contingent tarifaire visé au premier alinéa, point b), continuent de bénéficier des préférences tarifaires.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires dont la part des produits relevant des codes 100610, 100620 et 100630 de la nomenclature combinée, considérée cumulativement, est inférieure ou égale à 6 % du total des importations dans l’Union.

3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, les modalités de surveillance des volumes des importations, les modalités de suspension des préférences tarifaires et les modalités d’application du présent article. Le premier de ces actes d’exécution s’applique à partir du 1er janvier 2027.

4. Pour l’année civile 2027, les volumes des importations visées au paragraphe 1 pour chaque pays bénéficiaire sont déterminés par la moyenne arithmétique des volumes annuels des importations originaires de chaque pays bénéficiaire dans l’Union entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2024. Au plus tard le 31 décembre 2027, puis au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission adopte des actes d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, afin de déterminer les volumes des importations visées au paragraphe 1 du présent article et applicables à l’année civile suivante sur la base de la moyenne arithmétique des volumes annuels des importations originaires de chaque pays bénéficiaire dans l’Union au cours des dix années civiles précédentes, sur la base des données disponibles les plus récentes.

5. Le rapport sur l’application du présent règlement visé à l’article 49, deuxième alinéa, comprend une évaluation de la nécessité du mécanisme fixé au présent article ainsi que de son fonctionnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).