(10) Il convient que le bénéfice du SPG standard soit accordé à tous les pays en développement qui partagent un besoin de développement commun et se trouvent à un stade similaire de développement économique. Il n’existe pas de définition du terme «pays en développement» au niveau de l’OMC et les pays qui octroient les préférences ont toute latitude pour établir la liste des pays en développement pouvant bénéficier du SPG. Les pays qui ont achevé avec succès leur transition d’une économie centralisée à une économie de marché et qui sont aujourd’hui de puissantes économies occupant une position forte dans le commerce international, ne devraient pas être considérés comme des pays en développement dans le contexte du SPG et devraient donc être retirés de la liste des pays admissibles. Les pays qui sont classés par la Banque mondiale comme des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure affichent des niveaux de revenu par habitant qui leur permettent d’atteindre des degrés de diversification supérieurs sans le bénéfice des préférences tarifaires au titre du SPG. Ces pays se situent à un stade différent de développement économique et ne partagent dès lors pas les mêmes besoins en matière de développement, de commerce et de finances que les pays en développement à faible revenu ou plus vulnérables. Afin d’éviter toute discrimination injustifiée, ils ne devraient donc pas bénéficier du SPG standard. En outre, les pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ne devraient pas bénéficier des préférences tarifaires au titre du SPG, car cela augmenterait la pression concurrentielle exercée sur les exportations des pays plus pauvres et plus vulnérables, et risquerait donc de faire peser sur ceux-ci une charge indue. Lors de l’application du SPG standard, il convient de tenir compte du fait que les besoins d’un pays en matière de développement, de commerce et de finances sont susceptibles d’évoluer. Il convient donc de veiller à ce que le SPG standard puisse être adapté.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
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