(3) Étant donné que la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement doit également être menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union, la politique commerciale commune de l’Union doit concorder avec les principaux objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement, telle qu’elle est énoncée à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et doit contribuer à étayer, notamment en ce qui concerne la réduction et l’éradication de la pauvreté, et devrait également promouvoir le développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, ainsi que la bonne gouvernance dans les pays en développement. La politique commerciale commune de l’Union devrait également être conforme aux exigences de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment à la décision relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement (ci-après dénommée «clause d’habilitation»), adoptée dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1979, au titre de laquelle les États membres de l’OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
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