(21) Aux fins de la surveillance de la mise en œuvre et, le cas échéant, du retrait des préférences tarifaires, les rapports des organes de surveillance concernés sont indispensables. Toutefois, il devrait être possible de compléter ces rapports par d’autres informations à la disposition de la Commission, y compris des informations obtenues dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux d’assistance technique, ainsi que par d’autres sources d’information, pour autant qu’elles soient exactes et fiables. Il pourrait s’agir d’informations émanant des institutions, organes ou organismes de l’Union, de pouvoirs publics, d’organisations internationales, de la société civile, de partenaires sociaux, ou de plaintes reçues par l’intermédiaire du guichet unique, pour autant qu’elles satisfassent aux exigences applicables. Les lacunes constatées au cours de la procédure de surveillance peuvent éclairer la programmation future, par la Commission, de l’aide au développement pour la rendre plus ciblée.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
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