(9) Le SPG devrait consister en un régime de base (ci-après dénommé «SPG standard») et deux régimes spéciaux, à savoir le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) et le régime spécial en faveur des pays les moins avancés, «Tout sauf les armes» (TSA). Il conserve dès lors la structure de la période précédente car elle est axée sur les pays qui en ont le plus besoin et répond aux différents besoins des pays bénéficiaires en matière de développement. Le SPG devrait favoriser l’intégration régionale entre les pays en développement et s’appliquer à l’ensemble du territoire du pays bénéficiaire, y compris aux zones économiques spéciales et aux zones franches industrielles.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
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