(12) Le SPG+ est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire des Nations unies de 2000, la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002, la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, le programme 2030 des Nations unies, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de 2011 et l’accord de Paris sur les changements climatiques adopté le 12 décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»). Par conséquent, il y a lieu d’accorder les préférences tarifaires additionnelles prévues au titre du SPG+ aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification, sont vulnérables sur le plan économique, ont ratifié les conventions et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs, à la protection du climat et de l’environnement et à la bonne gouvernance, et s’engagent à en assurer la mise en œuvre effective. Le SPG+ devrait aider ces pays à assumer les responsabilités supplémentaires découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective de ces conventions et accords internationaux. L’Union devrait mener des missions régulières de suivi et de dialogue avec les pays bénéficiaires du SPG+ afin de promouvoir les valeurs universelles des droits de l’homme, y compris les progrès vers l’abolition de la peine de mort, vers l’obligation de rendre des comptes pour les crimes de guerre et autres crimes graves, et vers l’application des droits de l’homme existants. En outre, le dialogue avec les pays bénéficiaires du SPG+ devrait promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
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