(11) Par souci de cohérence, il y a lieu de ne pas étendre les préférences tarifaires octroyées au titre du SPG standard aux pays en développement bénéficiant d’un régime d’accès préférentiel au marché de l’Union qui leur offre au moins le même niveau de préférences tarifaires que le SPG standard pour la quasi-totalité des échanges. Afin de laisser à un pays bénéficiaire et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions, il convient toutefois que le SPG standard continue d’être accordé à ce pays bénéficiaire pendant deux ans à compter de la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.