1. Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent règlement sont les statistiques du commerce extérieur de l’Union de la Commission (Eurostat).
2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) leurs données statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique qui ont bénéficié des préférences tarifaires, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil. Pour promouvoir l’information et accroître la transparence, la Commission veille à ce que les données statistiques pertinentes relatives aux sections du SPG soient régulièrement mises à disposition dans une base de données publique.
3. Conformément aux articles 55 et 56 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires au cours des mois précédant ladite demande. Ces données incluent les produits visés au paragraphe 4 du présent article.
4. La Commission contrôle, en étroite coopération avec les États membres, les importations de produits relevant des codes 0603, 08039010, 1006, 160414, 16041931, 16041939, 16042070, 1701, 1704, 18061030, 18061090, 200290, 210320, 21069059, 21069098, 6403, 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000, 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 et 38249996 de la nomenclature combinée, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 26, 33, 34, 35 et 37 sont remplies.