Règlement (UE) 2026/1395 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1395
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2026/1395
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1395)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2026/1395EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «pays»: les pays et territoires qui ont une administration des douanes;

2) «pays les moins avancés»: les pays les moins avancés désignés comme tels par les Nations unies;

3) «pays bénéficiaires»: les pays bénéficiant de tout régime préférentiel au titre du SPG;

4) «pays bénéficiaires du SPG standard»: les pays bénéficiant du SPG standard énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe;

5) «pays bénéficiaires du SPG+»: les pays bénéficiant du SPG+ énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe;

6) «pays bénéficiaires du TSA»: les pays bénéficiant du TSA énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe;

7) «droits du tarif douanier commun»: les droits de douane spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;

8) «section du SPG»: une section figurant aux annexes III et VII et établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;

9) «régime d’accès préférentiel au marché»: l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union;

10) «plan d’action»: une liste de mesures fournie par un pays demandeur du SPG+ en vue de la mise en œuvre effective des conventions pertinentes;

11) «dialogue renforcé»: un processus continu visant à aider et à encourager les pays bénéficiaires à progresser dans la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent règlement ou à remédier aux lacunes dans le respect des principes des conventions pertinentes;

12) «mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale des engagements et obligations assumés au titre des conventions pertinentes, de manière à assurer le respect des principes, objectifs et droits garantis par les conventions pertinentes sur l’ensemble du territoire du pays bénéficiaire, y compris dans les régions de ce territoire désignées par le pays bénéficiaire comme zones économiques spéciales ou zones franches industrielles;

13) «plainte»: une plainte soumise à la Commission par l’intermédiaire du guichet unique.

Nota : Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).