Règlement (UE) 2026/1395 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1395
Rattachement
CHAPITRE VIII — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) 2026/1395
  2. CHAPITRE VIII — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1395)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2026/1395EUR-Lex →

1. Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire.

2. Aux fins des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles d’origine préférentielle sont celles établies conformément à l’article 64, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 952/2013.

3. Sans préjudice des règles visées au paragraphe 2 du présent règlement et à la demande d’un pays bénéficiaire, la Commission accorde le cumul régional visé à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446 entre pays bénéficiaires de différents groupes régionaux ou le cumul étendu visé à l’article 56 du règlement délégué (UE) 2015/2446 lorsque et aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies:

a) la demande du pays bénéficiaire apporte la preuve suffisante que ce cumul est nécessaire compte tenu des besoins spécifiques de ce pays en matière de commerce, de développement et de financement;

b) le cumul ne crée pas de difficultés commerciales injustifiées pour d’autres pays admissibles, en particulier les pays bénéficiaires du TSA, compte tenu d’une possible réorientation des flux commerciaux;

c) le pays bénéficiaire apporte la preuve qu’il ne peut pas se conformer aux règles d’origine applicables aux marchandises en question sans qu’un tel cumul soit accordé.

4. Lorsqu’elle évalue si la demande est justifiée compte tenu des besoins spécifiques du pays bénéficiaire en matière de commerce, de développement et de financement, en particulier sur la base des informations fournies par ce pays, la Commission tient compte du degré de dépendance du pays bénéficiaire à l’égard de la production intégrée avec les pays tiers concernés par la demande, de l’incidence de cette dépendance sur le développement durable du pays bénéficiaire, de l’importance des secteurs où existe cette production intégrée pour l’économie du pays bénéficiaire et des perspectives de développement futures en ce qui concerne les produits en question.

5. Avant que la Commission ne se prononce sur une demande, elle donne au pays bénéficiaire la possibilité de présenter son point de vue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).