Règlement (UE) 2026/1395 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1395
Rattachement
Section III — Surveillance dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche
  1. Règlement (UE) 2026/1395
  2. CHAPITRE VII — Dispositions de sauvegarde et de surveillance
  3. Section III — Surveillance dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1395)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2026/1395EUR-Lex →

1. Sans préjudice de la section I du présent chapitre, les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi dans le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation des marchés de l’Union. Le mécanisme de surveillance spécial de produits spécifiques est lancé à la demande d’un État membre ou peut être lancé par la Commission.

2. Lorsque les résultats de la surveillance spéciale de produits prévue par le présent article confirment l’existence d’une perturbation des marchés de l’Union, la Commission, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, adopte, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3, un acte d’exécution visant à appliquer les droits du tarif douanier commun aux produits soumis à la surveillance. La suppression des préférences tarifaires devient applicable à compter du jour suivant celui de la publication de l’acte d’exécution correspondant au Journal officiel de l’Union européenne.

3. Lorsqu’elle évalue la présence d’une perturbation des marchés de l’Union conformément au paragraphe 1, la Commission prend en considération toutes les évolutions pertinentes des marchés, y compris l’incidence des importations totales concernées sur la situation du marché de l’Union. Cette évaluation porte notamment sur des facteurs tels que l’incidence des importations concernées sur le niveau des prix dans l’Union, l’incidence des importations en provenance d’autres sources, une forte augmentation des importations en provenance d’un pays bénéficiaire ainsi que l’incidence des importations sur la stabilité globale du marché de l’Union pour le produit concerné.

4. L’évaluation de la Commission visée au paragraphe 3 ne prend pas plus de six mois. La durée de cette évaluation peut, au besoin, être prolongée d’une durée maximale de six mois.

5. Les droits du tarif douanier commun sont rétablis pour une période de douze mois. La période de rétablissement de ces droits peut être prolongée lorsque c’est nécessaire pour lutter contre la perturbation des marchés de l’Union pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).