Règlement (UE) 2026/1395 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2026/1395EUR-Lex →

(30) En cas de lacunes dans la mise en œuvre des principes énoncés dans les conventions pertinentes, y compris certains principes du droit international humanitaire, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions pertinentes, et lorsque cela serait utile, la Commission devrait nouer un dialogue renforcé avec le pays bénéficiaire pour remédier à la situation. En cas de violations graves et systématiques des principes énoncés dans les conventions pertinentes et, le cas échéant, lorsque le dialogue avec le pays bénéficiaire ne conduit pas à une amélioration de la situation, la Commission devrait être habilitée à retirer les préférences tarifaires au pays bénéficiaire. Il convient que le bénéfice des préférences tarifaires au titre du SPG+ soit temporairement retiré si le pays bénéficiaire ne respecte pas son engagement contraignant de maintenir la ratification et la mise en œuvre effective des conventions pertinentes ou de satisfaire aux exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions pertinentes respectives, ou bien s’il ne coopère pas aux procédures de surveillance de l’Union établies dans le présent règlement. Le retrait temporaire devrait être maintenu jusqu’à ce que les raisons qui le justifient aient cessé d’exister. En cas de gravité exceptionnelle des violations constatées, la Commission devrait avoir le pouvoir de réagir rapidement en adoptant des mesures dans un délai plus court. Dans le cadre de l’approche de tolérance zéro de la Commission à l’égard du travail forcé, les raisons du retrait temporaire devraient inclure les exportations de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale, ainsi que du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire, comme identifiés dans les conventions pertinentes. Néanmoins, l’éradication du travail des enfants est un processus de longue durée, notamment dans les pays où des conditions de travail décentes, la scolarisation gratuite ou un filet de sécurité sociale ne sont pas disponibles. Dans ce contexte, la Commission devrait être en mesure de déterminer si le pays bénéficiaire a adopté des politiques visant à réduire le travail des enfants et si la surveillance qui en est faite montre que des progrès ont été réalisés et que des actions concrètes ont été entreprises pour se conformer pleinement aux conventions pertinentes. Le retrait temporaire des régimes préférentiels prévu dans le présent règlement devrait être considéré comme une solution de dernier recours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).