Règlement (UE) 2026/1395 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2026/1395EUR-Lex →

(6) Ces objectifs généraux du SPG restent d’actualité dans le contexte mondial présent et correspondent à l’analyse et à l’esprit de la communication de la Commission du 18 février 2021 intitulée «Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme». Aux termes de cette communication, l’Union a un «intérêt stratégique à soutenir une intégration accrue, dans l’économie mondiale, des pays en développement vulnérables» et «doit exploiter pleinement l’avantage que constituent son ouverture et l’attrait de son marché unique» pour soutenir le multilatéralisme et garantir l’adhésion aux valeurs universelles. En ce qui concerne spécifiquement le SPG, la communication souligne son rôle important dans la «promotion du respect des droits de l’homme et des travailleurs fondamentaux» et fixe l’objectif, pour le SPG, «d’augmenter davantage les débouchés commerciaux pour les pays en développement, de manière à faire reculer la pauvreté et à créer des emplois conformes aux principes et valeurs internationaux». En outre, le SPG devrait aider les pays bénéficiaires à renforcer leur économie dans une perspective durable, y compris en ce qui concerne les normes internationales en matière de droits de l’homme, de droit des travailleurs, de protection du climat et de l’environnement et de bonne gouvernance. Il convient d’assurer la cohérence entre, d’une part, les objectifs du SPG et, d’autre part, l’assistance fournie aux pays bénéficiaires, conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le respect du principe de la cohérence des politiques au service du développement, auquel adhère l’Union et qui constitue un pilier essentiel des efforts qu’elle déploie pour renforcer l’incidence positive et accroître l’efficacité de la coopération au développement. L’aide au développement de l’Union régie par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil et le SPG partagent l’objectif de développement durable. L’utilisation par les pays bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le présent règlement ainsi que la ratification et la mise en œuvre effective des conventions et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, aux droits des travailleurs, à la protection du climat et de l’environnement et à la bonne gouvernance peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. En conséquence, dans la mise en œuvre du présent règlement, il convient de garantir des synergies et une complémentarité avec les actions entreprises dans le cadre du règlement (UE) 2021/947.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).