Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte des actes d’exécution clôturant l’enquête, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. Lesdits actes d’exécution sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai visé à l’article 28, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et tout acte d’exécution adopté en application de l’article 29 expire automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus du fait de ces actes d’exécution sont restitués.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
Rattachement
Section I — Sauvegardes générales
- Règlement (UE) 2026/1395
- CHAPITRE VII — Dispositions de sauvegarde et de surveillance
- Section I — Sauvegardes générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1395)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.