Règlement (UE) 2026/1395 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2026/1395EUR-Lex →

(5) Le SPG a pour objectifs généraux le soutien à l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, conformément à la résolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030» (ci-après dénommé «programme 2030 des Nations unies»), notamment l’objectif de développement durable lié au commerce no 17, cible no 12, ainsi que la promotion du programme 2030 des Nations unies, tout en évitant de nuire aux intérêts de l’industrie de l’Union. À la suite de l’évaluation à mi-parcours du schéma de préférences généralisé de 2018 et de l’étude de 2021 réalisée à l’appui d’une analyse d’impact visant à préparer le réexamen du règlement SPG (UE) no 978/2012, il a été conclu que le cadre du SPG défini par le règlement (UE) no 978/2012 avait permis d’atteindre ces objectifs généraux, qui étaient les principaux moteurs de la réforme du SPG de 2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).