(5) Le SPG a pour objectifs généraux le soutien à l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, conformément à la résolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030» (ci-après dénommé «programme 2030 des Nations unies»), notamment l’objectif de développement durable lié au commerce no 17, cible no 12, ainsi que la promotion du programme 2030 des Nations unies, tout en évitant de nuire aux intérêts de l’industrie de l’Union. À la suite de l’évaluation à mi-parcours du schéma de préférences généralisé de 2018 et de l’étude de 2021 réalisée à l’appui d’une analyse d’impact visant à préparer le réexamen du règlement SPG (UE) no 978/2012, il a été conclu que le cadre du SPG défini par le règlement (UE) no 978/2012 avait permis d’atteindre ces objectifs généraux, qui étaient les principaux moteurs de la réforme du SPG de 2012.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.