(34) Le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels d’un pays bénéficiaire en cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation internationale de réadmission de ses ressortissants ne devrait être envisagé qu’en ce qui concerne les pays bénéficiaires dont la Commission estime, conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «code des visas»), qu’ils ne coopèrent pas suffisamment en matière de réadmission; pour lesquels des mesures dans le domaine de la politique des visas ont été proposées conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas; et pour lesquels, après une période de dialogue renforcé spécifique, la Commission estime qu’un niveau insuffisant de coopération en matière de réadmission persiste.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
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