Règlement (UE) 2026/1395 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2026/1395EUR-Lex →

(34) Le retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels d’un pays bénéficiaire en cas de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation internationale de réadmission de ses ressortissants ne devrait être envisagé qu’en ce qui concerne les pays bénéficiaires dont la Commission estime, conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «code des visas»), qu’ils ne coopèrent pas suffisamment en matière de réadmission; pour lesquels des mesures dans le domaine de la politique des visas ont été proposées conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas; et pour lesquels, après une période de dialogue renforcé spécifique, la Commission estime qu’un niveau insuffisant de coopération en matière de réadmission persiste.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1395. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).