(7) En accordant un accès préférentiel au marché de l’Union, le SPG devrait soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour réduire la pauvreté ainsi que pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable, en les aidant à générer, grâce au commerce international, des recettes supplémentaires qu’ils pourront ensuite réinvestir au service de leur propre développement et, en outre, de la diversification de leur économie. Il convient que les préférences tarifaires dans le cadre du SPG s’adressent principalement aux pays en développement qui ont les plus grands besoins sur le plan du développement, du commerce et des finances.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.