(29) Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement devraient s’appliquer aux produits originaires des pays bénéficiaires conformément aux règles d’origine énoncées dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et aux actes juridiques adoptés en conformité avec les pouvoirs conférés par ledit règlement, notamment le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/2447 de la Commission. Le cumul entre pays de différents groupes régionaux et le cumul étendu au titre du règlement délégué (UE) 2015/2446 devraient être accordés à condition que le pays bénéficiaire demandeur apporte des éléments de preuve suffisants montrant que le cumul répond à ses besoins en matière de développement, de finances et de commerce, et contribuerait ainsi, notamment, à la croissance économique, à l’éradication de la pauvreté, à la diversification des exportations et à l’industrialisation, et pour autant qu’il n’ait pas d’incidence négative sur la situation d’autres pays, en particulier des pays bénéficiaires du TSA. Lorsqu’elle évalue si l’octroi du cumul répond aux besoins du pays demandeur en matière de développement, de financement et de commerce, la Commission devrait prendre en considération la dépendance du pays bénéficiaire à l’égard du pays fournisseur et les perspectives futures en ce qui concerne les produits en question.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
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