(36) Afin d’évaluer l’existence de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation de réadmission des ressortissants du pays bénéficiaire, la Commission devrait se fonder sur des éléments pertinents et objectifs, comme le prévoit l’article 25 bis, paragraphe 2, du code des visas, y compris des données fiables fournies par les États membres, ainsi que par les institutions, organes et organismes de l’Union. Lorsqu’elle envisage un retrait temporaire du bénéfice des régimes préférentiels résultant de lacunes graves et systématiques liées à l’obligation de réadmission des ressortissants du pays bénéficiaire, la Commission devrait tenir compte de toutes les mesures prises pour améliorer la coopération de ce pays bénéficiaire en matière de réadmission.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
RattachementRèglement (UE) 2026/1395
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1395)
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