La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 33, à l’article 34 ou à l’article 35 avant qu’elle ne devienne applicable.
Règlement (UE) 2026/1395 · Article
Article 36
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/1395
Rattachement
Section II — Sauvegardes particulières relatives à certains produits
- Règlement (UE) 2026/1395
- CHAPITRE VII — Dispositions de sauvegarde et de surveillance
- Section II — Sauvegardes particulières relatives à certains produits
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1395)
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