(4) Il est raisonnable et proportionné de prévoir une période transitoire pendant laquelle un nouvel article d’équipement marin conforme aux exigences nationales applicables pour l’approbation de type en vigueur dans un État membre avant l’entrée en vigueur du présent règlement peut continuer à être mis sur le marché et installé à bord d’un navire de l’Union au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2014/90/UE.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1434 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1434
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1434
Versionacte d'origine du 30/06/2026 (CELEX 32026R1434)
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