Règlement délégué (UE) 2026/1451 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1451
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1451
Versionacte d'origine du 20/03/2026 (CELEX 32026R1451)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2026/1451EUR-Lex →

(2) L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2017/745 a démontré qu’outre les types de dispositifs implantables et de dispositifs de classe III répertoriés à l’article 61, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2017/745, plusieurs autres types de dispositifs implantables et dispositifs de classe III satisfont également aux critères permettant de les considérer comme des technologies éprouvées, car ils partagent une conception commune, simple et stable; leur sécurité est bien connue, et ils n’ont pas été associés à des problèmes de sécurité par le passé; ils ont des caractéristiques de performance clinique bien connues, et ce sont des dispositifs qui respectent les normes et évoluent peu sur le plan des indications et de l’état de la technique; ils sont en outre présents depuis longtemps sur le marché de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).