(2) Des mesures transitoires sont habituellement prévues lors du renouvellement de l’autorisation d’un additif pour l’alimentation des animaux, ce qui permet aux parties intéressées de se préparer aux éventuelles modifications des conditions de l’autorisation, si des mesures de sécurité n’imposent pas l’application immédiate de telles modifications. Cependant, la prévision de telles mesures transitoires, qui auraient permis aux parties intéressées de se préparer à la nouvelle exigence consistant en l’inclusion du nouveau nom de l’additif dans l’autorisation renouvelée, a été omise par erreur dans le règlement d’exécution (UE) 2026/103 et aucun motif, y compris de sécurité, ne justifiait l’application immédiate de ce changement de nom.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1471 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1471
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1471
Versionacte d'origine du 03/07/2026 (CELEX 32026R1471)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.