Règlement d’exécution (UE) 2026/1554 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1554
IntituléDates limites de présentation des données
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1554
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1554)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/1554EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2027, puis tous les quatre ans à compter de cette date, l’État membre présente les données correspondant aux indicateurs figurant en annexe conformément aux méthodes de collecte de données qui y sont décrites. Les données sont les plus récentes et actualisées disponibles au moment de leur présentation.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la première série de données peut être présentée au plus tard le 31 décembre 2028, à condition que l’État membre informe la Commission de son intention au plus tard le 31 décembre 2027. La communication des données à cette date limite plus tardive n’a pas d’incidence sur le calendrier des années de référence suivantes.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les données relatives à l’indicateur SU.1 «Nombre de voyages dans la zone géographique effectués par jour, ventilé selon les cinq modes de déplacement suivants: la marche, le vélo, les transports motorisés individuels, les transports publics et autres», figurant en annexe, peuvent être présentées tous les cinq ans. Un État membre qui opte pour cette fréquence de présentation notifie sa décision à la Commission au plus tard le 31 décembre 2027.

4. En ce qui concerne les indicateurs de sécurité pour lesquels des données annuelles sont requises, les données présentées tous les quatre ans couvrent les quatre années intermédiaires entre les années de référence. S’il n’est pas possible de couvrir la totalité de la période de quatre ans, les données sont présentées pour le plus grand nombre possible d’années intermédiaires et toute donnée manquante est fournie au cours de l’année de référence suivante.

5. Lorsque aucune donnée nouvelle n’a été générée ou collectée depuis la présentation précédente, l’État membre communique à nouveau les données de la présentation précédente, accompagnées d’une note explicative écrite qui:

a) indique les raisons de la nouvelle présentation des mêmes données;

b) fournit un plan pour la présentation future de données actualisées au cours de la prochaine année de référence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1554. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).