Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «résidence habituelle», la «résidence habituelle» telle que définie à l’article 2, point d), du règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil;
2) «données de géolocalisation», les informations permettant d’identifier la personne concernée ou de déterminer sa localisation géographique;
3) «nœud d’accès», un lieu prédéfini où les voyageurs peuvent monter à bord d’un moyen de transport régulier ou le quitter;
4) «accident de la circulation routière», un accident de la route signalé dans la banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière, établie conformément à la décision 93/704/CE du Conseil («banque de données CARE»);
5) «personne grièvement blessée», une personne grièvement blessée telle que déclarée dans la banque de données CARE;
6) «personne mortellement blessée», une personne mortellement blessée telle que déclarée dans la banque de données CARE;
7) «transport routier», tout déplacement sur route à l’intérieur de la zone géographique;
8) «voyage», un trajet d’un point d’origine à un point de destination, quel que soit son objet, y compris un déplacement entre un point d’origine et un point de destination situés au même endroit;
9) «parc», le nombre de voitures particulières immatriculées à une date donnée dans la zone géographique et autorisées à circuler sur les routes ouvertes à la circulation publique;
10) «véhicule immatriculé», un véhicule immatriculé et autorisé à circuler dans la zone géographique;
11) «voiture particulière», un véhicule routier motorisé autre qu’un motocycle ou un cyclomoteur, destiné au transport de voyageurs et conçu pour un nombre de places assises (y compris celle du conducteur) égal au maximum à neuf;
12) «itinéraire», un trajet ou une route défini(e), exploité(e) dans le cadre d’un service de transport public régulier et attribué(e) à une ligne spécifique de service de transport, qu’un véhicule de transport public suit lorsqu’il circule d’un nœud d’accès à un autre selon un horaire, qu’il traverse ou non le même nœud d’accès plusieurs fois et qu’une ou plusieurs lignes circulent ou non entre les mêmes nœuds d’accès;
13) «heures de pointe», les heures d’une journée de semaine normale (hors jour férié) durant lesquelles le plus grand nombre de personnes circule dans le nœud urbain, dont au moins une heure le matin et une heure le soir;
14) «gare ferroviaire», un emplacement sur une ligne ferroviaire où un service ferroviaire de transport de voyageurs peut commencer, s’arrêter ou se terminer, sur des lignes qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.
Note : Règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes (JO L 330 du 10.12.2013, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1260/oj)
Décision 93/704/CE du Conseil du 30 novembre 1993 relative à la création d’une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO L 329 du 30.12.1993, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/704/oj).
Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj).
ANNEXE — Liste des indicateurs de mobilité urbaine et des méthodes de collecte de données
1. Indicateurs relatifs aux aspects horizontaux
1) HO.1 Nombre total de personnes, ventilé par sexe et par groupe d’âge, ayant leur résidence habituelle dans la zone géographique [# personnes].
Méthode de collecte des données: la Commission extrait les données relatives à la zone géographique à partir des données publiées par Eurostat conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b). Lorsque aucune donnée de géolocalisation n’est disponible, l’État membre recueille les données nécessaires en les extrayant du recensement de la population le plus récent et les présente conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a).
2) HO.2 La superficie de la zone géographique [# km2] identifiée conformément à l’article 6.
Méthode de collecte des données: la Commission extrait les données relatives à la zone géographique à partir des données publiées par Eurostat conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b). Lorsque aucune donnée de géolocalisation n’est disponible, l’État membre recueille les données nécessaires conformément à son cadre institutionnel et juridique et les présente conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a).
3) HO.3 Nombre total de nœuds d’accès dans la zone géographique [# nœuds d’accès].
Méthode de collecte des données: l’État membre utilise toute méthode employée pour collecter ces données en vertu du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission.
2. Indicateurs relatifs aux aspects de durabilité
4) SU.1 Nombre de voyages dans la zone géographique effectués par jour, ventilé selon les cinq modes de déplacement suivants: la marche, le vélo, les transports motorisés individuels, les transports publics et autres [# voyages].
Méthode de collecte des données: l’État membre utilise une enquête, des données de téléphonie mobile, un modèle de transport ou d’autres sources de mégadonnées pour collecter les données. Si un voyage comporte plusieurs étapes pour lesquelles différents modes de transport sont utilisés, il convient d’indiquer le mode de transport principal. L’État membre indique à la Commission, au moment de la présentation des données, si les données se rapportent à des voyages effectués par des personnes ayant leur résidence habituelle dans la zone géographique ou si elles se rapportent à tous les voyages effectués dans la zone géographique.
5) SU.2 Le parc de voitures particulières immatriculées dans la zone géographique, présenté dans un format matriciel, ventilé par type d’énergie motrice, par catégorie de norme d’émission Euro et par catégorie de propriété [# véhicules].
Les types d’énergie motrice sont les suivants:
— essence, y compris les véhicules électriques hybrides,
— diesel, y compris les véhicules électriques hybrides,
— véhicules électriques hybrides rechargeables à essence et diesel,
— véhicules à émissions nulles (y compris les véhicules électriques à batterie et les véhicules à hydrogène à pile combustible),
— autres: bicarburant essence/GPL, bicarburant essence/GNC, GPL, GNC, carburant modulable et carburants autres que ceux énumérés précédemment.
Lorsqu’un certain type d’énergie motrice n’est pas disponible dans la zone géographique, l’État membre indique zéro pour cette catégorie.
Les catégories de normes d’émission Euro sont les suivantes:
— norme Euro 1-4,
— norme Euro 5-6c,
— norme Euro 6d,
— norme Euro 7.
Les catégories de propriété sont les suivantes:
— personne physique,
— personne morale.
Méthode de collecte des données: l’État membre collecte les données en les recueillant auprès du service d’immatriculation des véhicules.
3. Indicateurs relatifs aux aspects de sécurité
6) SA.1 Nombre annuel d’accidents de la circulation routière dans la zone géographique [# accidents].
Méthode de collecte des données: la Commission extrait les données pertinentes de la banque de données CARE conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b). Les données sont présentées dans le même format que dans la banque de données CARE. Lorsque aucune donnée de géolocalisation n’est disponible, l’État membre recueille les données en extrayant les informations utiles des registres de police, conformément aux lois et règlements applicables en matière d’accès à ces registres, et les présente conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a).
7) SA.2 Nombre annuel de personnes grièvement blessées dans des accidents de la circulation routière dans la zone géographique, ventilé par sexe, âge et type d’unité de circulation utilisée par la personne grièvement blessée et par l’autre véhicule principal impliqué dans l’accident [# personnes].
Méthode de collecte des données: la Commission extrait les données pertinentes de la banque de données CARE conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b). Lorsque aucune donnée de géolocalisation n’est disponible, l’État membre recueille les données en extrayant les informations utiles des registres de la police et des hôpitaux, conformément aux lois et règlements applicables en matière d’accès à ces registres, et les présente conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a). Les données sont présentées dans le même format que dans la banque de données CARE. Lorsque aucune donnée sur les blessures graves n’est disponible, l’État membre collecte et présente, pour chaque zone géographique, les données relatives à toutes les personnes blessées lors de l’accident. Si une telle approche est adoptée, l’État membre en informe la Commission.
8) SA.3 Nombre annuel de personnes mortellement blessées dans des accidents de la circulation routière dans la zone géographique, ventilé par sexe, âge et type d’unité de circulation utilisée par la personne mortellement blessée et par l’autre véhicule principal impliqué dans l’accident [# personnes].
Méthode de collecte des données: la Commission extrait les données pertinentes de la banque de données CARE conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b). Lorsque aucune donnée de géolocalisation n’est disponible, l’État membre recueille les données en extrayant les informations utiles des registres de la police et des hôpitaux, conformément aux lois et règlements applicables en matière d’accès à ces registres, et les présente conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a). Les données sont présentées dans le même format que dans la banque de données CARE.
4. Indicateurs relatifs aux aspects d’accessibilité
9) AC.1 Nombre de nœuds d’accès dans la zone géographique comptant au moins quatre départs programmés pendant les heures de pointe, par itinéraire et par heure, sur au moins un itinéraire [# nœuds d’accès].
Méthode de collecte des données: l’État membre utilise toute méthode employée pour collecter ces données au titre du règlement délégué (UE) 2017/1926. Le moment et la durée des heures de pointe sont déterminés par l’État membre.
10) AC.2 Nombre total de gares ferroviaires dans la zone géographique [# gares].
Méthode de collecte des données: la Commission extrait les données pertinentes de la base de données européenne sur l’accessibilité des gares ferroviaires (ERSAD), gérée conformément au règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement. Lorsque aucune donnée de géolocalisation n’est disponible, l’État membre recueille les données nécessaires auprès de l’entité responsable de l’échange des données en matière d’accessibilité conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) no 1300/2014 et les présente conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du présent règlement.
11) AC.3 Nombre de gares ferroviaires de la zone géographique déclarées comme étant accessibles par l’entité chargée de faire la déclaration dans l’ERSAD [# gares] parce qu’elles remplissent les critères suivants:
a) un accès à la gare, qui est assuré par:
1) un accès sans marche (le cas échéant, par un ascenseur ou une rampe accessible) à la gare depuis au moins un parking doté de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite (point de référence);
2) un accès sans marche (le cas échéant, par un ascenseur ou une rampe accessible) à la gare à partir d’au moins un point d’arrêt d’un autre mode de transport de correspondance (point de référence);
b) un accès à des informations dans la gare, qui est assuré par:
1) des systèmes dynamiques d’information vocale et visuelle disponibles dans la gare;
2) un accès sans marche (le cas échéant, par un ascenseur ou une rampe accessible) à un bureau d’information situé dans la gare, accessible en fauteuil roulant et équipé d’un système doté d’une boucle inductive;
c) un accès à une billetterie dans la gare, qui est assuré par:
1) lorsqu’un comptoir de vente existe, un accès sans marche (le cas échéant, par un ascenseur ou une rampe accessible) à un guichet situé dans la gare, accessible en fauteuil roulant et équipé d’un système doté d’une boucle inductive;
2) lorsque des distributeurs automatiques existent, un distributeur automatique de billets avec des fonctionnalités audio et tactiles accessibles;
d) une signalétique dans la gare, qui prend la forme:
d’accès et de chemins dans la gare qui offrent des marquages tactiles et en braille ou des informations tactiles sur les mains courantes et les murs;
e) un accès aux quais, qui est assuré par:
des quais accessibles sans marche et en fauteuil roulant (également accessibles par des barrières de contrôle des billets, lorsque des barrières existent) indiqués par des bandes podotactiles et contrastantes situées au sol le long du quai;
f) un accès aux trains, qui est assuré par:
accès de plain-pied entre le quai et le train pour les utilisateurs de fauteuils roulants ou assistance gratuite pendant la montée et la descente des trains dans les gares qui n’offrent pas d’accès de plain-pied depuis ou vers le quai.
Méthode de collecte des données: la Commission extrait les données pertinentes de la base de données ERSAD conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b). Dans le cas où des données de géolocalisation ne sont pas disponibles, l’État membre recueille les données nécessaires auprès de l’entité responsable de l’échange des données en matière d’accessibilité conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) no 1300/2014 et les transmet conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du présent règlement.