Règlement délégué (UE) 2026/1560 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/1560
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1560
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1560)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2026/1560EUR-Lex →

Objectif de la présente norme et entreprises auxquelles elle s’applique

1. La présente norme d’information en matière de durabilité d’application volontaire (ci-après «norme volontaire») a pour objectif d’aider les entreprises non soumises aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité à:

a) fournir des informations qui permettront de répondre aux besoins en données des entreprises soumises aux obligations de publication d’informations imposées par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (la «directive comptable») qui demandent des informations en matière de durabilité aux entreprises de leurs chaînes de valeur;

b) fournir des informations qui permettront de répondre aux besoins en données des banques et des investisseurs, ce qui aidera ces entreprises à accéder aux financements;

c) améliorer la gestion des questions de durabilité auxquels elles sont confrontées, c’est-à-dire les défis environnementaux et sociaux tels que la pollution ainsi que la santé et la sécurité sur le lieu de travail, afin de soutenir leur croissance compétitive et de renforcer leur résilience à court, moyen et long terme;

d) contribuer à une économie plus durable et inclusive.

2. La présente norme est d’application volontaire. Elle est destinée aux entreprises qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés sur l’exercice précédent.

3. La présente norme couvre les mêmes questions de durabilité que les normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS). Toutefois, elle est proportionnée et tient donc compte des capacités et des caractéristiques fondamentales des entreprises auxquelles elle est destinée, dont les microentreprises.

4. Dans l’élaboration de la présente norme, outre l’objectif de définir des exigences proportionnées, il a été tenu dûment compte de la cohérence avec les ESRS. La présente norme n’impose pas d’obligations légales de publication d’informations, contrairement aux ESRS.

5. Les entreprises peuvent accéder à des informations pratiques sur l’application de la présente norme volontaire sur le site web et le Knowledge hub (pôle de connaissances) de l’EFRAG. Ces ressources fournissent des orientations et un accompagnement, notamment des modèles pertinents, en ce qui concerne la présente norme d’information en matière de durabilité.

Structure de la présente norme

6. La présente norme comporte deux modules pouvant être utilisés par l’entreprise pour élaborer son rapport de durabilité:

a) module de base: rubriques B1 et B2 et indicateurs de base (B3 à B11). Ce module constitue l’approche cible pour les microentreprises et l’exigence minimale pour les autres entreprises; et

b) module complet: ce module définit des points de données s’ajoutant aux rubriques B1 à B11, qui sont susceptibles d’être demandés par les banques, les investisseurs et les entreprises clientes de l’entreprise en plus du module de base.

Le paragraphe 27 ci-dessous illustre les options possibles quant à l’adoption d’un ou des deux modules pour l’élaboration d’un rapport de durabilité fondé sur la présente norme.

7. L’application du module de base est un préalable à celle du module complet.

8. La présente norme prévoit différents types de points de données, à savoir les points de données essentiels qu’une entreprise doit communiquer lorsqu’elle applique la norme, les points de données qui ne sont requis que dans certaines circonstances spécifiques soumises au principe du «si applicable» décrit au paragraphe 15, les points de données d’application volontaire et les points de données qui ne doivent être pris en considération que lors de la communication d’informations sectorielles. Afin de garantir la proportionnalité de la norme pour des entreprises de différentes tailles, certains points de données sont d’application volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins, alors qu’ils sont essentiels pour les autres entreprises appliquant la norme. La norme signale ces cas par du texte entre crochets.

9. L’appendice A intitulé «Termes définis» contient les définitions des termes utilisés dans la présente norme. Dans l’ensemble du texte de la norme volontaire, les termes définis dans le glossaire des définitions (appendice A) figurent en gras et en italiques, sauf lorsqu’ils apparaissent plusieurs fois dans un même paragraphe.

Principes d’élaboration du rapport de durabilité (module de base et module complet)

Conformité à la présente norme

10. La présente norme fixe des exigences qui permettent à l’entreprise de fournir des informations pertinentes sur:

a) la manière dont elle a eu et est susceptible d’avoir un impact positif ou négatif sur la population ou l’environnement à court, moyen ou long terme;

b) la manière dont les questions environnementales et sociales ont affecté ou sont susceptibles d’affecter sa situation financière, ses performances financières et ses flux de trésorerie à court, moyen ou long terme.

11. L’entreprise communique des informations qui sont pertinentes, fidèles, comparables, compréhensibles et vérifiables.

12. Selon le type d’activités exercées par l’entreprise, il convient d’inclure des informations supplémentaires (indicateurs et/ou informations descriptives) non couvertes par la présente norme, afin de communiquer des informations en matière de durabilité concernant des questions qui sont courantes dans le secteur de l’entreprise (c’est-à-dire généralement rencontrées par les entreprises ou les entités opérant dans un secteur ou un domaine spécifique) ou qui sont spécifiques à l’entreprise, car cela permet de préparer des informations pertinentes, fidèles, comparables, compréhensibles et vérifiables. Cela inclut la prise en compte des informations sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) du scope 3 (voir paragraphes 49 à 52 de la présente norme). L’appendice B contient une liste de questions de durabilité possibles.

13. L’entreprise peut compléter les indicateurs du module de base et du module complet par des informations qualitatives et/ou quantitatives supplémentaires, le cas échéant, conformément au paragraphe 12 ci-dessus.

Informations comparatives

14. À partir de la deuxième année de déclaration, l’entreprise communique des informations comparatives portant sur l’année précédente, sauf pour les indicateurs publiés pour la première fois.

Principe du «si applicable»

15. Certaines informations ne sont à publier que dans des circonstances particulières. Les instructions fournies dans chaque rubrique précisent ces circonstances et indiquent quelles informations ne doivent être publiées que si l’entreprise juge que ces circonstances lui sont «applicables». Lorsque l’une de ces informations est omise, il est présumé que sa publication n’est pas applicable.

Inclusion des filiales dans les données communiquées

16. Si l’entreprise est l’entreprise mère d’un groupe, il est recommandé qu’elle établisse son rapport de durabilité sur une base consolidée, en incluant les informations provenant de ses filiales.

17. Si l’entreprise mère a établi son rapport de durabilité sur une base consolidée, en incluant les informations de ses filiales, ces dernières sont exemptées de l’obligation d’information.

Délai et lieu de publication du rapport de durabilité

18. Si un rapport de durabilité est établi pour répondre aux besoins de grandes entreprises ou de banques qui nécessitent une mise à jour annuelle, il doit être établi chaque année. Si l’entreprise établit des états financiers, le rapport de durabilité doit être établi en couvrant une période de temps cohérente avec l’établissement des états financiers. Si certains points de données n’ont pas changé par rapport à l’année précédente, l’entreprise peut indiquer qu’aucun changement n’est intervenu et renvoyer aux informations fournies pour ce point de données dans le rapport de l’année précédente.

19. Si l’entreprise établit une déclaration environnementale conformément au règlement (CE) no 1221/2009 (EMAS), elle peut présenter dans un rapport unique les informations requises par l’EMAS et celles requises par la présente norme volontaire. Dans ce cas, les informations communes à l’EMAS et à la norme volontaire ne sont présentées qu’une seule fois.

20. La fonction première de ce rapport est d’informer les partenaires commerciaux actuels ou potentiels. L’entreprise peut décider de rendre son rapport de durabilité accessible au public. Dans ce cas, si elle établit un rapport de gestion, elle peut présenter son rapport de durabilité dans ce rapport de gestion, dans une section distincte. Dans le cas contraire, elle peut présenter son rapport de durabilité sous la forme d’un document autonome.

21. Pour éviter de publier deux fois les mêmes informations, l’entreprise peut renvoyer, dans son rapport de durabilité, à des informations publiées dans d’autres documents accessibles en même temps et à partir du même jeu de documents que le rapport de durabilité.

Omission d’informations

22. Lorsqu’elle publie des informations conformément à la présente norme, l’entreprise peut omettre les informations suivantes:

a) dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise;

b) les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, les informations technologiques ou les informations relatives aux résultats de l’innovation, qui sont considérées comme un secret d’affaires;

c) les informations classifiées;

d) d’autres informations qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques de l’Union ou dans le droit national, ou afin de préserver la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou la sécurité d’une personne morale.

L’entreprise ne peut omettre des informations en vertu du premier alinéa que si elle respecte toutes les conditions suivantes:

i) pour chaque point de données omis, l’entreprise indique qu’elle a fait usage de cette exemption [conformément à la rubrique B1, paragraphe 27, point b)]; et

ii) l’entreprise réévalue, à chaque date de reporting, si les informations peuvent continuer d’être omises.

Cohérence et liens avec les informations publiées dans les états financiers

23. Si l’entreprise établit également des états financiers, les informations fournies dans son rapport de durabilité conformément à la présente norme sont:

a) cohérentes avec les informations publiées dans les états financiers pour la même période;

b) présentées de manière à faciliter la compréhension des liens qui existent avec les informations publiées dans les états financiers, par exemple en utilisant des références croisées appropriées.

Module de base

24. L’entreprise publie des informations sur des questions environnementales, sociales et relatives à la conduite des affaires (ci-après dénommées conjointement les «questions de durabilité») au moyen des rubriques B1 à B11 ci-dessous.

25. Si, après avoir complété les rubriques B1 à B11, elle souhaite fournir des informations plus exhaustives, elle peut compléter des rubriques supplémentaires sélectionnées dans le module complet.

26. Des orientations supplémentaires sur les rubriques B1 à B11 sont disponibles sur le site web et le Knowledge hub de l’EFRAG.

Module de base — Informations générales

B1 — Base de préparation

27. L’entreprise indique:

a) laquelle des options suivantes elle a retenue et elle déclare explicitement s’être conformée à la présente norme volontaire en suivant l’option retenue:

i) OPTION A: module de base (uniquement);

ii) OPTION B: module de base et module complet.

Il convient de se conformer à un module dans son intégralité. Toutefois, un élément d’une rubrique auquel s’applique le principe du «si applicable» n’est à communiquer que si les circonstances indiquées dans la rubrique sont considérées comme applicables à l’entreprise. Par conséquent, si un élément d’information portant la mention «si applicable» est omis, il est supposé que la publication de cet élément ne s’applique pas dans le cas de l’entreprise (paragraphe 15);

b) si l’entreprise a omis des informations conformément au paragraphe 22 relatif à l’omission d’informations, elle indique lesquelles;

c) si le rapport de durabilité a été établi sur une base individuelle (c’est-à-dire que le rapport se limite aux seules informations sur l’entreprise) ou sur une base consolidée (c’est-à-dire que le rapport comprend des informations sur l’entreprise et sur ses filiales);

d) dans le cas d’un rapport de durabilité consolidé, la liste des filiales incluses dans le rapport, y compris leur siège social; et

e) les informations suivantes:

i) la forme juridique de l’entreprise;

ii) le(s) code(s) de la nomenclature sectorielle NACE;

iii) le total du bilan (total des actifs en unités monétaires);

iv) le chiffre d’affaires (en unités monétaires);

v) le nombre de salariés en termes d’effectif ou en équivalents temps plein;

vi) le pays où sont exercées les activités principales et la localisation des actifs importants; et

vii) la géolocalisation des sites détenus, loués ou gérés.

28. Si l’entreprise a obtenu une certification ou un label de durabilité, elle en fournit une brève description (en indiquant, le cas échéant, les organismes ayant délivré la certification ou le label, la date et la notation).

B2 — Pratiques, politiques et initiatives futures en vue de la transition vers une économie plus durable

29. L’entreprise indique si elle a mis en place des pratiques, des politiques ou de futures initiatives spécifiques en vue de la transition vers une économie plus durable. Dans ce cas, l’entreprise précise si elle a:

a) adopté des pratiques en la matière, qui peuvent, dans ce contexte, consister, par exemple, en des efforts visant à réduire la consommation d’eau et d’électricité de l’entreprise, à diminuer les émissions de GES ou à prévenir la pollution, en des initiatives en faveur de l’amélioration de la sécurité des produits, ainsi qu’en des initiatives en cours pour améliorer les conditions de travail et l’égalité de traitement sur le lieu de travail, et en des partenariats ayant trait à des projets de durabilité;

b) adopté des politiques concernant les questions de durabilité, qu’elles soient accessibles au public ou non, ainsi que des politiques environnementales, sociales ou de gouvernance distinctes concernant la durabilité;

c) élaboré des initiatives futures ou des plans prospectifs qui sont en train d’être mis en œuvre concernant les questions de durabilité; et

d) défini des cibles afin de suivre la mise en œuvre des politiques.

30. Ces pratiques, politiques et initiatives futures comprennent les mesures prises par l’entreprise pour réduire ses impacts négatifs et renforcer ses impacts positifs sur la population et l’environnement, afin de contribuer à une économie plus durable. L’appendice B fournit une liste de questions de durabilité possibles qui pourraient être couvertes dans la présente rubrique.

31. Si l’entreprise fournit également des informations dans le cadre du module complet, elle complète alors les informations fournies dans la rubrique B2 par les points de données de la rubrique C2.

Module de base — Indicateurs environnementaux

B3 — Énergie et émissions de gaz à effet de serre

32. [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] L’entreprise publie sa consommation totale d’énergie en MWh. Si elle peut obtenir les informations nécessaires pour fournir une telle ventilation, l’entreprise publie également une ventilation conformément au tableau ci-dessous:

| | Énergies renouvelables | Énergies non renouvelables | Total

| Électricité (d’après les factures émises par le fournisseur) | | |

| Combustibles | | |

33. [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] L’entreprise publie l’estimation de ses émissions brutes de gaz à effet de serre (GES) absolues générées sur la période de reporting en tonnes équivalent CO2 (tCO2e) en tenant compte du contenu de la norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES relative aux entreprises (version 2004) [GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)], notamment:

a) les émissions de GES du scope 1 en tCO2e (provenant de sources détenues ou contrôlées); et

b) les émissions du scope 2 fondées sur la localisation en tCO2e (c’est-à-dire les émissions résultant de la production d’énergie achetée, telle que l’électricité, la chaleur, la vapeur ou le froid).

B4 — Pollution de l’air, de l’eau et des sols

34. L’entreprise communique les émissions de polluants dans l’air, l’eau et le sol résultant de ses propres activités qu’elle est tenue de déclarer aux autorités compétentes en vertu du droit de l’Union ou du droit national, ou qu’elle déclare volontairement conformément à un système de management environnemental. Si ces informations sont déjà accessibles au public, l’entreprise peut simplement renvoyer au document dans lequel elles sont déclarées, par exemple en fournissant le lien URL correspondant ou en insérant un hyperlien.

B5 — Biodiversité

35. Si l’entreprise dispose de sites ou de lieux d’implantation se trouvant à l’intérieur ou à proximité d’une zone sensible sur le plan de la biodiversité, elle doit les indiquer ainsi que le nom de cette zone sensible sur le plan de la biodiversité.

B6 — Eau

36. [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] L’entreprise publie le total de ses prélèvements d’eau, c’est-à-dire la quantité d’eau acheminée dans l’enceinte de l’organisation (ou de l’installation);

37. [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] Si l’entreprise a mis en place des processus de production qui consomment beaucoup d’eau (par exemple, des processus de transfert d’énergie thermique tels que le séchage ou la production d’électricité, la production de biens, l’irrigation agricole, etc.), elle indique sa consommation d’eau, calculée comme étant la différence entre les prélèvements d’eau et les rejets d’eau de ses processus de production. [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] En outre, l’entreprise présente séparément la quantité d’eau consommée sur les sites situés dans des zones exposées à un stress hydrique.

B7 — Utilisation des ressources, économie circulaire et gestion des déchets

38. [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] L’entreprise indique si elle applique les principes de l’économie circulaire et, dans l’affirmative, comment elle les applique.

39. L’entreprise communique:

a) [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] le poids total des déchets produits, avec une ventilation entre déchets dangereux et non dangereux;

b) [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] la proportion de déchets redirigés vers le recyclage ou le réemploi;

c) [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] si l’entreprise opère dans un secteur qui utilise des flux de matières importants (par exemple, industrie manufacturière, construction, emballage ou autres), le flux massique annuel des matières utilisées.

Module de base — Indicateurs sociaux

B8 — Personnel — Caractéristiques générales

40. L’entreprise publie le nombre de salariés en termes d’effectif ou en équivalents temps plein pour les indicateurs suivants:

a) le type de contrat de travail (temporaire ou permanent);

b) le sexe;

c) le pays du contrat de travail, si l’entreprise exerce ses activités dans plusieurs pays.

B9 — Personnel — Santé et sécurité

41. L’entreprise publie les informations suivantes concernant ses salariés:

a) le nombre et le taux d’accidents du travail comptabilisables;

b) sous réserve des restrictions légales, la somme des décès résultant d’accidents du travail comptabilisables et de ceux résultant de maladies professionnelles comptabilisables.

B10 — Personnel — Rémunération, négociation collective et formation

42. L’entreprise indique:

a) si les salariés perçoivent une rémunération égale ou supérieure au salaire minimal applicable dans le pays sur lequel elle publie des informations, déterminé directement par la législation nationale sur le salaire minimum ou par une convention collective (accord de négociation collective);

b) si l’entreprise est déjà tenue, en vertu du droit de l’Union ou d’autres réglementations nationales, de déclarer l’écart de rémunération en pourcentage entre ses salariés féminins et masculins, elle l’indique;

c) le pourcentage des salariés couverts par des conventions collectives;

d) le nombre moyen d’heures de formation par an et par salarié.

Module de base — Indicateurs de gouvernance

B11 — Condamnations et amendes pour corruption et versement de pots-de-vin

43. En cas de condamnations et d’amendes au cours de la période de reporting, l’entreprise communique le nombre de condamnations et le montant total des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin.

Module complet

44. Ce module prévoit la communication, en plus des informations prévues dans le module de base, d’informations destinées à répondre de manière exhaustive aux besoins d’informations des partenaires commerciaux de l’entreprise, tels que les investisseurs, les banques et les entreprises clientes. Les rubriques prévues dans ce module reflètent les obligations qui incombent respectivement aux acteurs des marchés financiers et aux entreprises clientes en vertu des lois et règlements applicables. Elles reflètent également les informations dont les partenaires commerciaux ont besoin pour évaluer le profil de risque de l’entreprise en matière de durabilité, par exemple en tant que fournisseur (potentiel) ou emprunteur (potentiel).

45. Des orientations supplémentaires sur les rubriques C1 à C9 sont disponibles sur le site web et le Knowledge hub de l’EFRAG.

Module complet — Informations générales

C1 — Stratégie: modèle d’entreprise et durabilité — Initiatives connexes

46. L’entreprise communique les principaux éléments de son modèle économique et de sa stratégie, y compris:

a) [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] une description des groupes importants de produits et/ou services proposés;

b) [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] une description du ou des marchés importants sur lesquels elle exerce ses activités (commerce interentreprises, commerce de gros, commerce de détail, pays, etc.);

c) [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] une description des principales relations d’affaires (principaux fournisseurs, clients, canaux de distribution, etc.); et

d) [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] si sa stratégie comporte des éléments clés qui se rapportent à des enjeux de durabilité ou ont une incidence sur ces derniers, une brève description de ces éléments clés.

C2 — Description des pratiques, des politiques et des initiatives futures en vue de la transition vers une économie plus durable

47. Si l’entreprise a mis en place des pratiques, des politiques ou de futures initiatives spécifiques en vue de la transition vers une économie plus durable, qu’elle a déjà communiquées dans la rubrique B2 du module de base, elle les décrit brièvement. Si la pratique, politique ou future initiative concerne des fournisseurs ou des clients, l’entreprise doit le mentionner. En outre, si l’entreprise a défini des cibles afin de suivre la mise en œuvre des politiques à la section B2, elle doit les décrire brièvement.

48. L’entreprise peut indiquer le plus haut niveau hiérarchique de l’entreprise (c’est-à-dire une personne ou un organe) qui est responsable de la mise en œuvre de ces pratiques, politiques et futures initiatives lorsque cela a été déterminé par l’entreprise.

Module complet — Indicateurs environnementaux

Prise en compte lors de la publication d’informations sur les émissions de GES au titre de la section B3 (module de base)

49. En fonction du type d’activités exercées par l’entreprise, il peut être approprié de publier une quantification de ses émissions de GES du scope 3 (voir paragraphe 12 de la présente norme) afin de fournir des informations pertinentes concernant les impacts de la chaîne de valeur de l’entreprise sur le changement climatique. Les entreprises appliquant des processus des secteurs manufacturier, de l’agroalimentaire, de la construction immobilière ou de l’emballage sont susceptibles d’avoir des catégories significatives de scope 3, qui peuvent être jugées pertinentes aux fins de la publication d’informations dans le secteur dans lequel opère l’entreprise.

50. Les émissions du scope 3 sont des émissions indirectes de GES (autres que du scope 2) qui proviennent de la chaîne de valeur d’une entreprise. Elles résultent des activités qui se situent en amont des activités de l’entreprise (par exemple, les biens et services achetés, les biens d’investissement achetés, le transport de biens achetés, etc.) et des activités qui sont en aval des activités de l’entreprise (par exemple, le transport et la distribution des produits de l’entreprise, l’utilisation des produits vendus, les investissements, etc.).

51. Si l’entreprise décide de fournir cet indicateur, elle doit se référer aux 15 types d’émissions de GES du scope 3 répertoriés par la norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES relative aux entreprises, et détaillés par la norme du protocole des GES relative à la chaîne de valeur de l’entreprise (scope 3). Lorsqu’elle déclare des émissions de GES du scope 3, l’entreprise inclut les catégories significatives de scope 3 [conformément à la norme de comptabilisation et de déclaration relative à la chaîne de valeur de l’entreprise (scope 3)] sur la base de sa propre évaluation des catégories pertinentes relevant du scope 3. Les entreprises peuvent trouver des orientations supplémentaires sur les méthodes de calcul spécifiques pour chaque catégorie dans les orientations techniques du protocole des GES pour le calcul des émissions du scope 3.

52. Lorsqu’elle déclare ses émissions du scope 1 et ses émissions du scope 2, si l’entreprise publie des informations qui lui sont spécifiques sur ses émissions du scope 3, elle les présente en même temps que les informations visées à la rubrique B3 — Énergie et émissions de gaz à effet de serre.

C3 — Cibles de réduction des GES et transition climatique

53. [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] Si l’entreprise a fixé des cibles de réduction des émissions de GES, elle publie ses cibles en valeurs absolues pour les émissions du scope 1 et les émissions du scope 2. Conformément aux paragraphes 49 à 52 ci-dessus et si elle a fixé des cibles de réduction des émissions du scope 3, l’entreprise communique également les cibles pour les émissions significatives du scope 3. Elle fournit, en particulier:

a) l’année cible et la valeur de l’année cible;

b) l’année de référence et la valeur de l’année de référence;

c) les unités utilisées pour les cibles;

d) la part d’émissions de scope 1, de scope 2 et, si elles sont communiquées, de scope 3 que concerne la cible; et

e) une liste des principales actions qu’elle entend mettre en œuvre pour atteindre ses cibles.

54. Si l’entreprise qui opère dans des secteurs à fort impact climatique a adopté un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique, elle peut fournir des informations sur celui-ci, y compris une explication de la manière dont il contribue à réduire les émissions de GES.

55. Si l’entreprise opère dans des secteurs à fort impact climatique et ne dispose pas d’un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique, elle indique si et, le cas échéant, quand elle adoptera un plan de transition.

C4 — Risques climatiques

56. [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] Si l’entreprise a identifié des aléas climatiques et des événements liés à la transition climatique, créant pour elle des risques liés au climat, elle:

a) décrit brièvement ces aléas climatiques et ces événements liés à la transition climatique;

b) indique comment elle a évalué l’exposition et la sensibilité de ses actifs, de ses activités et de sa chaîne de valeur à ces aléas et à ces événements liés à la transition;

c) indique les horizons temporels des aléas climatiques et des événements liés à la transition climatique identifiés; et

d) indique si elle a entrepris des actions d’adaptation au changement climatique pour les aléas climatiques et les événements liés à la transition climatique.

57. L’entreprise peut communiquer les impacts négatifs potentiels des risques climatiques susceptibles d’affecter ses performances financières ou ses activités à court, moyen ou long terme, en indiquant si elle estime que les risques sont élevés, moyens ou faibles.

Module complet — Indicateurs sociaux

C5 — Caractéristiques supplémentaires (générales) du personnel

58. [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] L’entreprise indique le taux de rotation des salariés pour la période de reporting.

59. L’entreprise peut communiquer le ratio de femmes par rapport aux hommes au niveau de l’encadrement pour la période de reporting.

60. L’entreprise peut indiquer le nombre de travailleurs indépendants sans personnel qui travaillent exclusivement pour elle, ainsi que le nombre de travailleurs temporaires mis à disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi».

C6 — Informations supplémentaires sur le personnel de l’entreprise — Politiques et procédures en matière de droits de l’homme

61. L’entreprise répond aux questions suivantes:

a) [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] L’entreprise dispose-t-elle d’un code de conduite ou d’une politique en matière de droits de l’homme pour son personnel? (OUI/NON)

b) Dans l’affirmative, cela couvre-t-il:

i) le travail des enfants (OUI/NON);

ii) le travail forcé (OUI/NON);

iii) la traite des êtres humains (OUI/NON);

iv) la discrimination (OUI/NON);

v) la prévention des accidents (OUI/NON); ou

vi) autre? (OUI/NON — si oui, veuillez préciser).

c) [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] L’entreprise dispose-t-elle d’un mécanisme de traitement des plaintes pour son personnel? (OUI/NON)

C7 — Incidents en matière de droits de l’homme

62. L’entreprise répond aux questions suivantes:

a) [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] L’entreprise a-t-elle, au sein de son personnel, des cas avérés d’incidents liés:

i) au travail des enfants (OUI/NON);

ii) au travail forcé (OUI/NON);

iii) à la traite des êtres humains (OUI/NON);

iv) à la discrimination (OUI/NON); ou

v) autre? (OUI/NON — si oui, veuillez préciser).

b) Dans l’affirmative, l’entreprise peut décrire les actions engagées pour remédier aux incidents indiqués ci-dessus.

c) [Volontaire pour les entreprises de 10 salariés ou moins] L’entreprise a-t-elle connaissance de cas avérés d’incidents impliquant des travailleurs de la chaîne de valeur, des communautés affectées, des consommateurs ou des utilisateurs finaux ayant été constatés au cours de la période de reporting? Si oui, veuillez préciser.

Module complet — Indicateurs de gouvernance

C8 — Chiffre d’affaires provenant de certaines activités

63. Si l’entreprise exerce ses activités dans un ou plusieurs des secteurs suivants, elle indique le chiffre d’affaires correspondant réalisé sur les activités suivantes:

a) le secteur des armes interdites (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques);

b) la culture et la production de tabac;

c) le secteur des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz), avec une ventilation du chiffre d’affaires qu’elle tire du charbon, du pétrole et du gaz;

d) la production de produits chimiques, c’est-à-dire si ses activités relèvent de l’annexe I, Division 20.2, du règlement (CE) no 1893/2006;

C9 — Ratio de mixité au sein de l’organe de gouvernance

64. Si l’entreprise a mis en place un organe de gouvernance, elle publie le ratio de mixité correspondant.

Aller plus loin

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