(2) Afin de faciliter la publication volontaire d’informations en matière de durabilité par les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations d’information en matière de durabilité imposées par la directive 2013/34/UE telle que modifiée par la directive (UE) 2026/470, cette dernière impose à la Commission d’adopter une norme d’information en matière de durabilité d’application volontaire. Cette norme devrait également servir de «plafond pour la chaîne de valeur», interdisant aux entités qui publient des informations en matière de durabilité au titre des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE d’exiger des entreprises de leur chaîne de valeur ne dépassant pas le nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent qu’elles leur communiquent des informations allant au-delà des limites fixées par la norme.
Règlement délégué (UE) 2026/1560 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/1560
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/1560
Versionacte d'origine du 03/07/2026 (CELEX 32026R1560)
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