(3) Eu égard à l’expérience acquise depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2015/1831, le délai imposé aux États membres pour la conclusion des contrats portant sur l’exécution des programmes avec les entités proposantes sélectionnées pourrait ne pas suffire pour mener à bien la procédure de sélection des organismes chargés de l’exécution prévue à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission. Une prolongation de ce délai est donc nécessaire pour permettre aux bénéficiaires de sélectionner correctement les organismes chargés de l’exécution des programmes simples et pour réduire le besoin de solliciter la Commission afin qu’elle autorise la signature de contrats après l’expiration du délai.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1700 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1700
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1700
Versionacte d'origine du 14/07/2026 (CELEX 32026R1700)
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