Considérants (8)
(1)(1) La communication de la Commission intitulée «Une Europe plus simple et plus rapide» préconise des mesures de simplification visant à alléger la charge réglementaire et les coûts connexes pour les citoyens, les entreprises, les parties prenantes et les administrations publiques de l’Union, et à rendre les règles plus claires, plus faciles à comprendre et plus rapidement applicables.
(2)(2) Sur la base de l’expérience acquise au cours de l’exécution de programmes simples et d’échanges avec les États membres et les bénéficiaires de financements de l’Union, les articles 10, 13 et 21 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission sont visés par une modification destinée à réduire les charges administratives et à faciliter l’exécution desdits programmes.
(3)(3) Eu égard à l’expérience acquise depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2015/1831, le délai imposé aux États membres pour la conclusion des contrats portant sur l’exécution des programmes avec les entités proposantes sélectionnées pourrait ne pas suffire pour mener à bien la procédure de sélection des organismes chargés de l’exécution prévue à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission. Une prolongation de ce délai est donc nécessaire pour permettre aux bénéficiaires de sélectionner correctement les organismes chargés de l’exécution des programmes simples et pour réduire le besoin de solliciter la Commission afin qu’elle autorise la signature de contrats après l’expiration du délai.
(4)(4) En vue de faciliter l’exécution des programmes pour les bénéficiaires de financements de l’Union, le taux maximal de préfinancement au moyen de paiements d’avances devrait être relevé de manière à garantir que les besoins initiaux de financement sont correctement couverts, en particulier pour les bénéficiaires ayant une capacité financière limitée, tout en conservant une certaine souplesse quant à la question de savoir si et dans quelle mesure ces paiements d’avances sont utilisés.
(5)(5) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres, il convient de réduire les obligations de notification à la Commission pour les programmes simples et d’établir une distinction entre, d’une part, les données relatives à l’exécution financière et aux résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place et, d’autre part, les données relatives à l’impact des programmes évalués. Il convient de réduire les obligations de notification liées à ces données tout en prévoyant qu’un nombre suffisant de notifications soit adressé à la Commission aux fins de la gestion des programmes, en réduisant ainsi les charges administratives pour les États membres.
(6)(6) Cependant, afin d’éviter toute confusion due à l’application parallèle de différentes règles, les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2015/1831 ne devraient pas s’appliquer aux programmes en cours.
(7)(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/1831 en conséquence.
(8)(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2015/1831
Le règlement d’exécution (UE) 2015/1831 est modifié comme suit:
1) À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les États membres concluent des contrats pour l’exécution des programmes avec les entités proposantes sélectionnées une fois qu’ils ont procédé à des contrôles de la procédure de sélection des organismes d’exécution visée à l’article 13 du règlement (UE) no 1144/2014, afin de veiller à ce que les organismes en question aient été sélectionnés conformément à la procédure prévue à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829. Les États membres concluent ces contrats dans un délai de 180 jours calendrier à compter de la notification de l’acte de la Commission visé à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut être conclu sans l’autorisation préalable de la Commission à la suite de la présentation d’une demande motivée de l’État membre.»
.
2) À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Le montant de l’avance ne peut pas excéder 30 % de la contribution financière maximale de l’Union visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1144/2014.»
.
3) L’article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Notifications à la Commission concernant les programmes simples
1. En ce qui concerne tous les paiements effectués au titre des programmes simples, au plus tard le 15 juillet de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, les données portant sur l’année civile précédente en ce qui concerne l’exécution financière et les résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place effectués conformément aux articles 19 et 20.
2. En ce qui concerne les paiements du solde effectués au titre des programmes simples, les États membres communiquent également à la Commission, au plus tard le 15 juillet de l’année suivant la fin de l’exécution du programme, les données couvrant toute la durée du programme et relatives à l’impact des programmes évalués à l’aide du système d’indicateurs de performance visé à l’article 22.
3. Ces notifications se font par voie électronique, en suivant les spécifications techniques aux fins de transmission des données publiées par la Commission.»
.
Dispositions transitoires
Le présent règlement ne s’applique pas aux contrats portant sur l’exécution des programmes simples visés à l’article 10, paragraphe 3, conclus avant le 1er décembre 2026.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.