Règlement d’exécution (UE) 2026/1712 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1712
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1712
Versionacte d'origine du 20/07/2026 (CELEX 32026R1712)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1712EUR-Lex →

(2) L’extrait riche en lutéine et l’extrait de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta ont été autorisés pour une période de dix ans en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte par le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 de la Commission. En outre, une préparation d’extrait riche en lutéine de Tagetes erecta L. a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des dindons d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2025/1928 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).