Article 1
Rectification et modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1097
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1097 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi ou de modification de cette autorisation.
(2) L’extrait riche en lutéine et l’extrait de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta ont été autorisés pour une période de dix ans en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte par le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 de la Commission. En outre, une préparation d’extrait riche en lutéine de Tagetes erecta L. a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des dindons d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2025/1928 de la Commission.
(3) Dans le contexte de l’introduction de la demande d’autorisation d’une nouvelle utilisation de l’additif extrait riche en lutéine tiré de Tagetes erecta dans l’alimentation des dindons d’engraissement conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a estimé, dans son avis du 18 septembre 2024, que le procédé de fabrication et la composition de l’additif n’avaient pas été substantiellement modifiés par rapport à l’extrait riche en lutéine autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2020/1097. La première partie du processus de fabrication, qui est semblable à celle utilisée pour la production d’extrait de lutéine/zéaxanthine, comme indiqué dans l’avis de l’Autorité du 3 avril 2019, est l’extraction à l’hexane des pétales de fleurs séchés de Tagetes erecta. Dans son avis du 18 septembre 2024 concernant les spécifications de l’additif extrait riche en lutéine, l’Autorité a recommandé que la présence d’hexane dans l’additif soit inférieure à la limite de 290 mg/kg fixée dans la ligne directrice de la Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage vétérinaire (VICH). L’Autorité, lors de la réunion plénière de son groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) qui s’est tenue du 24 au 26 juin 2025, a déclaré que la même recommandation s’appliquerait également à l’extrait de lutéine/zéaxanthine actuellement autorisé dans l’Union.
(4) Afin que les additifs extrait riche en lutéine et extrait de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta continuent de remplir les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de faire figurer, dans les autorisations correspondantes accordées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1097, la spécification relative à la limite de 290 mg/kg d’hexane dans ces additifs, et de mentionner l’hexane comme solvant utilisé dans l’extraction au cours du processus de fabrication. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 en conséquence.
(5) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 prévoit également que les additifs extrait riche en lutéine et extrait de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta doivent être mis sur le marché et utilisés en tant qu’additifs sous la forme d’une préparation, mais omet malencontreusement de préciser la composition de cette préparation dans les conditions de l’autorisation. Il convient de fournir une description plus précise des additifs autorisés en tant que préparations par le règlement d’exécution (UE) 2020/1097, en indiquant que la composition des additifs inclut une teneur totale en caroténoïdes supérieure ou égale à 0,5 %, comme spécifié dans l’avis de l’Autorité du 3 avril 2019. Il convient également d’indiquer les formes possibles des préparations, qui peuvent être liquides ou solides, au lieu de la forme de la substance active. Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 en conséquence.
(6) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 prévoit également que le mélange des additifs extrait riche en lutéine et extrait de lutéine/zéaxanthine issu de Tagetes erecta avec d’autres caroténoïdes et xanthophylles autorisés ne devrait pas dépasser la teneur maximale fixée pour les catégories d’animaux correspondantes. Cette disposition ne devrait pas faire référence aux xanthophylles, conformément à la recommandation formulée dans l’avis de l’Autorité du 3 avril 2019, étant donné que les xanthophylles constituent un sous-groupe des caroténoïdes. Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 en conséquence.
(7) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 a été rectifié par le règlement d’exécution (UE) 2021/420 en ce qui concerne certaines de ses dispositions. La date de fin de la période d’autorisation a été modifiée par erreur, devenant ainsi le 30 septembre 2031, alors qu’elle n’aurait pas dû être modifiée. Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 en conséquence.
(8) L’autorisation de l’additif extrait riche en lutéine de Tagetes erecta par le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 et par le règlement d’exécution (UE) 2025/1928 prévoit des conditions d’autorisation similaires pour cet additif et devrait donc inclure le même numéro d’identification. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2025/1928 en conséquence.
(9) Le 15 janvier 2025, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a mis à jour le rapport sur les méthodes d’analyse de la lutéine. La nouvelle méthode s’applique également à l’extrait riche en lutéine et à l’extrait de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta autorisés par le règlement d’exécution (UE) 2020/1097. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 en conséquence.
(10) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de l’extrait riche en lutéine et de l’extrait de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences découlant de ces modifications.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Rectification et modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1097
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1097 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Modification du règlement d’exécution (UE) 2025/1928 de la Commission
Dans la première colonne de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2025/1928, le numéro d’identification «2a161bii» est remplacé par «2a161b».
Mesures transitoires
1. Les additifs pour l’alimentation animale extrait riche en lutéine de Tagetes erecta et extrait de lutéine/zéaxanthine tiré de Tagetes erecta, autorisés par le règlement d’exécution (UE) 2020/1097, et l’additif pour l’alimentation animale extrait riche en lutéine tiré de Tagetes erecta L., autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2025/1928, ainsi que les prémélanges contenant ces additifs, qui sont produits et étiquetés avant le 10 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 10 août 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 10 août 2027 conformément aux règles applicables avant le 10 août 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale.
| 2a161b | Extrait riche en lutéine |
Composition de l’additif
Préparation d’extrait riche en lutéine tiré de Tagetes erecta L. avec caroténoïdes totaux ≥ 0,5 %
Benzène: ≤ 2 mg/kg
Hexane: ≤ 290 mg/kg
Forme solide ou liquide
Caractérisation de la substance active
Lutéine tirée d’un extrait saponifié de Tagetes erecta L. (pétales de fleurs séchés) obtenu par extraction à l’hexane et saponification:
— caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kg
— lutéine: ≥ 75 % des caroténoïdes totaux (CT)
— zéaxanthine: ≥ 4 % des caroténoïdes totaux (CT)
Formule chimique: C40H56O2
Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)
Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)
Numéro CoE: 494
Méthodes d’analyse
Pour la détermination de la lutéine, de la zéaxanthine et des caroténoïdes totaux dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie liquide à haute performance (CLHP) couplée à une spectrophotométrie — monographie «Lutéine tirée de Tagetes erecta» du CMEAA (FAO), Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires.
Pour la détermination des caroténoïdes totaux (lutéine comprise) dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:
— chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase inverse couplée à une détection UV — EN 17550
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | — | — | 80 |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Le mélange de l’extrait riche en lutéine et d’autres caroténoïdes autorisés ne dépasse pas une teneur totale en caroténoïdes de 80 mg/kg d’aliment complet.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 16.8.2030
| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles de ponte | — | — | 80
| 2a161bi | Extrait de lutéine/zéaxanthine |
Composition de l’additif
Préparation d’extrait de lutéine/zéaxanthine tiré de Tagetes erecta L. avec caroténoïdes totaux ≥ 0,5 %
Benzène: ≤ 2 mg/kg
Hexane: ≤ 290 mg/kg
Forme solide ou liquide
Caractérisation de la substance active
Extrait de lutéine/zéaxanthine saponifié/isomérisé tiré de pétales de fleurs séchés de Tagetes erecta L. obtenu par extraction à l’hexane, saponification et isomérisation:
— caroténoïdes totaux (CT): ≥ 60 g/kg
— lutéine: ≥ 37 % des CT
— zéaxanthine: ≥ 36 % des CT
Numéro CAS: 127-40-2 (lutéine)
Numéro CAS: 144-68-3 (zéaxanthine)
Numéro CoE: 494
Formule chimique: C40H56O2
Méthodes d’analyse
Pour la détermination de la lutéine, de la zéaxanthine et des caroténoïdes totaux dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie liquide à haute performance (CLHP) couplée à une spectrophotométrie — monographie «Lutéine tirée de Tagetes erecta» du CMEAA (FAO), Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires.
Pour la détermination des caroténoïdes totaux (lutéine comprise) dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:
— chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase inverse couplée à une détection UV — EN 17550
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | — | — | 80 |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Le mélange de l’extrait de lutéine/zéaxanthine et d’autres caroténoïdes autorisés ne dépasse pas une teneur totale en caroténoïdes de:
a) 80 mg/kg d’aliment complet pour les poulets à l’engrais, les espèces mineures de volailles à l’engrais et les poules pondeuses;
b) 50 mg/kg d’aliment complet pour les espèces mineures de volailles de ponte.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection des yeux et de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 16.8.2030
| Poules pondeuses | — | — | 80
| Espèces mineures de volailles de ponte | — | — | 50