(3) Dans le contexte de l’introduction de la demande d’autorisation d’une nouvelle utilisation de l’additif extrait riche en lutéine tiré de Tagetes erecta dans l’alimentation des dindons d’engraissement conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a estimé, dans son avis du 18 septembre 2024, que le procédé de fabrication et la composition de l’additif n’avaient pas été substantiellement modifiés par rapport à l’extrait riche en lutéine autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2020/1097. La première partie du processus de fabrication, qui est semblable à celle utilisée pour la production d’extrait de lutéine/zéaxanthine, comme indiqué dans l’avis de l’Autorité du 3 avril 2019, est l’extraction à l’hexane des pétales de fleurs séchés de Tagetes erecta. Dans son avis du 18 septembre 2024 concernant les spécifications de l’additif extrait riche en lutéine, l’Autorité a recommandé que la présence d’hexane dans l’additif soit inférieure à la limite de 290 mg/kg fixée dans la ligne directrice de la Conférence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage vétérinaire (VICH). L’Autorité, lors de la réunion plénière de son groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) qui s’est tenue du 24 au 26 juin 2025, a déclaré que la même recommandation s’appliquerait également à l’extrait de lutéine/zéaxanthine actuellement autorisé dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1712 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1712
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1712
Versionacte d'origine du 20/07/2026 (CELEX 32026R1712)
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