(12) Parmi les conditions d’utilisation du «galacto-oligosaccharide», les catégories de denrées alimentaires «barres» et «céréales» font l’objet d’une autorisation en tant que catégories distinctes aux mêmes doses maximales de 0,125 kg de galacto-oligosaccharide/kg de denrée alimentaire finale. Par souci de clarté et étant donné que ces catégories couvrent des produits similaires aux fins de l’autorisation, il convient de fusionner ces catégories dans la catégorie unique suivante: «céréales transformées et céréales pour petit-déjeuner, y compris barres de céréales».
Règlement d’exécution (UE) 2026/1749 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1749
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1749
Versionacte d'origine du 20/07/2026 (CELEX 32026R1749)
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