Article 1
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.
(3) La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut le «galacto-oligosaccharide» en tant que nouvel aliment autorisé.
(4) En application de l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, la mise sur le marché du «galacto-oligosaccharide» en tant que nouvel aliment a été autorisée en vue d’une utilisation dans plusieurs denrées alimentaires, notamment dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil.
(5) Le règlement d’exécution (UE) 2021/900 de la Commission a modifié les conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide». La dose maximale d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil a en particulier été portée de 0,333 kg de galacto-oligosaccharide/kg de complément alimentaire (33,3 %) à 0,450 kg de galacto-oligosaccharide/kg de complément alimentaire (45,0 %) pour la population générale, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge.
(6) Le règlement d’exécution (UE) 2022/684 de la Commission a modifié les conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide». En particulier, l’utilisation du «galacto-oligosaccharide» a été étendue à de nouvelles denrées alimentaires, à savoir les confiseries à base de lait, les fromages et fromages fondus, les beurres et les matières grasses tartinables.
(7) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1381 de la Commission a modifié les conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide». En particulier, l’utilisation du «galacto-oligosaccharide» a été étendue aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 et destinées à la population générale, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge.
(8) La directive 2001/112/CE du Conseil définit les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine. La directive 2001/113/CE du Conseil définit les confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi que la crème de marrons destinées à l’alimentation humaine Ces directives établissent des dispositions spécifiques concernant la dénomination et les exigences en matière de composition des produits relevant de leur champ d’application. Seules certaines dénominations pour les jus de fruits et produits similaires, les confitures, gelées et marmelades de fruits et la crème de marrons, ainsi que certains ingrédients et substances autorisés par ces directives, peuvent être utilisés pour ces catégories de denrées alimentaires. Bien que la liste de l’Union des nouveaux aliments s’applique sans préjudice d’autres dispositions prévues par les actes juridiques sectoriels, certaines catégories de denrées alimentaires pour lesquelles les conditions d’utilisation du «galacto-oligosaccharide» sont autorisées ne correspondent pas entièrement aux produits similaires définis dans les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE du Conseil. Afin de garantir la cohérence et la clarté réglementaires, il convient de modifier les conditions d’utilisation du «galacto-oligosaccharide» et la dénomination des catégories de denrées alimentaires dans lesquelles il doit être utilisé afin de permettre une distinction entre celles-ci et les catégories visées dans les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE du Conseil.
(9) L’utilisation du «galacto-oligosaccharide» pour la catégorie de denrées alimentaires «boissons aux fruits, à l’exception des produits définis à la partie I de l’annexe I de la directive 2001/112/CE du Conseil, et boissons énergisantes» est actuellement autorisée à la dose maximale de 0,021 kg de galacto-oligosaccharide/kg de denrée alimentaire finale. Étant donné que cette catégorie englobe deux types de produits qui ne sont pas équivalents sur le plan fonctionnel aux fins de cette autorisation, il convient, dans un souci de clarté, de les distinguer. Par conséquent, cette catégorie devrait être divisée en deux catégories: les «boissons aux fruits, à l’exception des produits définis à la partie I de l’annexe I de la directive 2001/112/CE», d’une part, et les «boissons énergisantes», d’autre part.
(10) (Ne concerne pas la version française.)
(11) Parmi les conditions d’utilisation du «galacto-oligosaccharide», les catégories de denrées alimentaires «desserts à base de lait» et «desserts lactés congelés» font l’objet d’une autorisation en tant que catégories distinctes aux mêmes doses maximales de 0,043 kg de galacto-oligosaccharide/kg de denrée alimentaire finale. Étant donné que ces catégories sont équivalentes sur les plans technologique et fonctionnel aux fins de cette autorisation, il convient, dans un souci de simplification et de clarté, de les fusionner dans la catégorie unique des «desserts à base de produits laitiers».
(12) Parmi les conditions d’utilisation du «galacto-oligosaccharide», les catégories de denrées alimentaires «barres» et «céréales» font l’objet d’une autorisation en tant que catégories distinctes aux mêmes doses maximales de 0,125 kg de galacto-oligosaccharide/kg de denrée alimentaire finale. Par souci de clarté et étant donné que ces catégories couvrent des produits similaires aux fins de l’autorisation, il convient de fusionner ces catégories dans la catégorie unique suivante: «céréales transformées et céréales pour petit-déjeuner, y compris barres de céréales».
(13) Parmi les conditions d’utilisation du «galacto-oligosaccharide», les catégories de denrées alimentaires «jus pour bébés», «boissons au yaourt pour bébés», «desserts pour bébés», «collations pour bébés», «céréales pour bébés» et «substituts de repas pour nourrissons sous forme de boissons» font l’objet d’une autorisation en tant que catégories distinctes. Étant donné que ces catégories relèvent du cadre réglementaire plus large des préparations à base de céréales et des denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013, il convient, dans un souci de cohérence et de clarté réglementaires, d’en tenir compte dans la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés.
(14) Le 21 mars 2025, la société FrieslandCampina Ingredients (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide». Le demandeur a sollicité l’extension de l’utilisation du «galacto-oligosaccharide» aux sirops et aux poudres à diluer pour la préparation de boissons aromatisées, aux confiseries au chocolat, aux confiseries enrobées de chocolat, aux autres confiseries, y compris les gommes à mâcher (chewing-gums) mais à l’exclusion des produits laitiers, du chocolat et des confiseries enrobées de chocolat, aux boissons telles que les boissons de type cola et les boissons aromatisées, aux jus de fruits/légumes concentrés à l’exception des produits définis à la partie I de l’annexe I de la directive 2001/112/CE du Conseil, à la poudre à base de lactosérum, aux produits protéiques, à l’exclusion des substituts de produits laitiers, aux boissons à base de café, aux boissons aromatisées à base de lait, aux préparations pour boissons à base de cacao en poudre, aux boissons à base de cacao et bases pour boissons liquides, y compris concentrés et préparations artisanales, le tout étant destiné à la population en général.
(15) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 18 juillet 2025, lui demandant d’émettre un avis scientifique concernant l’extension proposée de l’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide».
(16) Le 19 novembre 2025, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur la sécurité de l’extension de l’utilisation du «galacto-oligosaccharide» en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283.
(17) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que le nouvel aliment est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées et qu’il y avait donc lieu de modifier les conditions d’utilisation du «galacto-oligosaccharide».
(18) Les informations communiquées dans la demande et l’avis de l’Autorité fournissent des motifs suffisants pour établir que les modifications des conditions d’utilisation du nouvel aliment sont conformes à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283 et devraient être approuvées.
(19) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.
(20) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau 1 «Nouveaux aliments autorisés» de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données
| | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales (ratio kg de galacto-oligosaccharide par kg ou L de denrée alimentaire finale, sauf si elles sont exprimées en dose maximale par jour) | | |
| «Galacto-oligosaccharide | Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE | 0,333 | | |
| Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exception des nourrissons et des enfants en bas âge | 0,450 (correspondant à 5,4 g de galacto-oligosaccharide/portion; maximum trois portions/jour jusqu’à un maximum de 16,2 g/jour)
| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exception des nourrissons et des enfants en bas âge | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés, mais pas plus de 0,128 (correspondant à un maximum de 8,25 g de galacto-oligosaccharide/jour)
| Lait | 0,020
| Boissons à base de lait | 0,030
| Boissons aromatisées à base de lait | 0,025
| Substituts de boissons lactées | 0,020
| Yaourt | 0,033
| Desserts à base de produits laitiers | 0,043
| Boissons aux fruits, à l’exception des produits définis dans la partie I de l’annexe I de la directive 2001/112/CE | 0,021
| Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) | 0,020
| Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |
Jus: 0,025
Boissons au yaourt: 0,024
Desserts: 0,027
Collations: 0,143
Céréales: 0,027
| Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 | «repas pour nourrissons sous forme de boisson» ou «repas pour nourrissons»: 0,012
| Boissons énergisantes | 0,021
| Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs | 0,013
| Garnitures pour tourtes aux fruits | 0,059
| Préparations aux fruits, à l’exclusion des produits définis dans la partie I de l’annexe I de la directive 2001/112/CE et dans la partie I de l’annexe I de la directive 2001/113/CE | 0,125
| Jus concentrés de fruits/légumes, à l’exception des produits définis dans la partie I de l’annexe I de la directive 2001/112/CE) | 0,02
| Céréales transformées et céréales pour petit-déjeuner, y compris barres de céréales | 0,125
| Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,008
| Fromages et fromages fondus | 0,1
| Beurres et matières grasses tartinables | 0,1
| Sirops et poudres à diluer pour la préparation de boissons aromatisées, et à des fins d’édulcoration | 0,250
| Produits laitiers et confiseries au chocolat | 0,05
| Produits de confiserie enrobés de chocolat | 0,025
| Autres produits de confiserie, y compris les gommes à mâcher (chewing-gums) mais à l’exception des confiseries à base de lait et de chocolat et des confiseries enrobées de chocolat | 0,1
| Boissons |
Boissons de type cola: 0,018
Boissons aromatisées: 0,02
| Poudre à base de lactosérum | 0,250
| Produits protéiques, à l’exclusion des substituts de produits laitiers | 0,125
| Boissons à base de café | 0,018
| Préparations en poudre pour boissons à base de cacao | 0,1
| Boissons à base de caco | 0,02
| Bases pour boissons liquides, y compris les concentrés et préparations artisanales | 0,1”