Règlement d’exécution (UE) 2026/1749 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1749
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1749
Versionacte d'origine du 20/07/2026 (CELEX 32026R1749)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2026/1749EUR-Lex →

(13) Parmi les conditions d’utilisation du «galacto-oligosaccharide», les catégories de denrées alimentaires «jus pour bébés», «boissons au yaourt pour bébés», «desserts pour bébés», «collations pour bébés», «céréales pour bébés» et «substituts de repas pour nourrissons sous forme de boissons» font l’objet d’une autorisation en tant que catégories distinctes. Étant donné que ces catégories relèvent du cadre réglementaire plus large des préparations à base de céréales et des denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013, il convient, dans un souci de cohérence et de clarté réglementaires, d’en tenir compte dans la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1749. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).