Règlement d’exécution (UE) 2026/1751 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1751
IntituléRectification apportée au règlement d’exécution (UE) 2026/154
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1751
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1751)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/1751EUR-Lex →

Dans le règlement d’exécution (UE) 2026/154, l’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Mesures transitoires

1. La substance “argile sépiolitique” et les prémélanges contenant cette substance qui sont destinés à toutes les espèces animales autres que les ruminants pour la production de lait ou la reproduction, les porcelets sevrés d’espèces porcines, les espèces porcines d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 22 janvier 2027 conformément aux règles applicables avant le 22 juillet 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance visée au paragraphe 1 qui sont destinés à toutes les espèces animales autres que les ruminants pour la production de lait ou la reproduction, les porcelets sevrés d’espèces porcines, les espèces porcines d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement et qui sont produits et étiquetés avant le 22 juillet 2027 conformément aux règles applicables avant le 22 juillet 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance visée au paragraphe 1 qui sont destinés à toutes les espèces animales autres que les ruminants pour la production de lait ou la reproduction, les porcelets sevrés d’espèces porcines, les espèces porcines d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement et qui sont produits et étiquetés avant le 22 juillet 2028 conformément aux règles applicables avant le 22 juillet 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).