Considérants (5)
(1)(1) La substance «argile sépiolitique» a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation animale par le règlement d’exécution (UE) 2026/154 de la Commission pour toutes les espèces animales autres que les ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction, les porcelets sevrés des espèces porcines, les espèces porcines d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans les groupes fonctionnels des «liants» et des «antiagglomérants». Le règlement d’exécution (UE) 2026/154 a aussi modifié le règlement d’exécution (UE) 2023/263 de la Commission.
(2)(2) Des mesures transitoires sont généralement prévues lors de la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil, afin de permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. Toutefois, de telles mesures transitoires ont été omises par erreur dans le règlement d’exécution (UE) 2026/154 en ce qui concerne toutes les espèces animales autres que les ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction, les porcelets sevrés des espèces porcines, les espèces porcines destinées à l’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement.
(3)(3) Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2026/154 en conséquence en prévoyant des mesures transitoires concernant la mise sur le marché et l’utilisation de l’argile sépiolitique, autorisée en vertu de la directive 70/524/CEE, pour toutes les espèces animales autres que les ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction, les porcelets sevrés d’espèces porcines, les espèces porcines d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement.
(4)(4) Afin d’éviter des perturbations du marché et des conséquences préjudiciables pour les opérateurs concernés en raison de l’absence de mesures transitoires en ce qui concerne les animaux cibles concernés dans le règlement d’exécution (UE) 2026/154, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2026/154.
(5)(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Rectification apportée au règlement d’exécution (UE) 2026/154
Dans le règlement d’exécution (UE) 2026/154, l’article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Mesures transitoires
1. La substance “argile sépiolitique” et les prémélanges contenant cette substance qui sont destinés à toutes les espèces animales autres que les ruminants pour la production de lait ou la reproduction, les porcelets sevrés d’espèces porcines, les espèces porcines d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 22 janvier 2027 conformément aux règles applicables avant le 22 juillet 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance visée au paragraphe 1 qui sont destinés à toutes les espèces animales autres que les ruminants pour la production de lait ou la reproduction, les porcelets sevrés d’espèces porcines, les espèces porcines d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement et qui sont produits et étiquetés avant le 22 juillet 2027 conformément aux règles applicables avant le 22 juillet 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance visée au paragraphe 1 qui sont destinés à toutes les espèces animales autres que les ruminants pour la production de lait ou la reproduction, les porcelets sevrés d’espèces porcines, les espèces porcines d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement et qui sont produits et étiquetés avant le 22 juillet 2028 conformément aux règles applicables avant le 22 juillet 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.».
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 15 février 2026.