(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80366, sous la forme d’un produit de fermentation inactivé, remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80366 devrait être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1756 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1756
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1756
Versionacte d'origine du 20/07/2026 (CELEX 32026R1756)
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